ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-481

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-481

  Ottawa, le 7 septembre 2006
  Canadian Ethnic Broadcasting Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1582-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Jamaican TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Canadian Ethnic Broadcasting Corporation (CEBC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Jamaican TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service de langue anglaise consacré à la communauté jamaïcaine. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public : et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
3. La requérante demande aussi à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale.
 

Intervention

4. Une intervention défavorable a été déposée par CanWest MediaWorks Inc. (CanWest). CanWest exploite un service national spécialisé de télévision de langue anglaise, Prime TV, et possède des intérêts dans les entreprises de programmation spécialisées de télévision de langue anglaise de catégorie 1, Mystery et Men TV.
5. Selon CanWest, la requérante n'a pas prouvé que le service proposé ne fera pas directement concurrence à plusieurs services analogiques payants ou spécialisés ou aux services de catégorie 1 existants. De plus, au cours de ce processus public, CEBC a indiqué que toute la programmation non canadienne proviendrait de Jamaïque. CanWest demande donc à ce que cet engagement fasse l'objet d'une condition de licence afin d'obliger la requérante à le respecter.
6. Toujours d'après CanWest, selon l'approche révisée pour l'examen des demandes de licence de radiodiffusion pour les nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2, un service en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique est tenu de consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en langues autres que l'anglais et le français. L'intervenante fait valoir que le service proposé n'est donc pas un service en langue tierce à caractère ethnique et que par conséquent son incidence concurrentielle ne doit pas être établie sur une base ethnique.
7. Can West soutient de plus que la définition de la nature du service proposé par la requérante contient très peu de restrictions aux sous-catégories d'émissions, à l'exception de sports professionnels, et est, par conséquent, trop vague. Selon CanWest, CEBC pourrait devenir un service d'intérêt général ou un service créneau puissant et que, dans ce cas, le service proposé pourrait faire une concurrence directe à un certain nombre de services analogiques payants ou spécialisés ou de catégorie 1.
 

Réponse de la requérante

8.

Dans sa réponse à CanWest, la requérante précise que le service à caractère ethnique qu'elle propose s'adresse à un groupe culturel bien précis ce qui constitue un apport à la diversité du système de radiodiffusion ainsi qu'à sa représentativité de la population canadienne. Selon CEBC, la culture jamaïcaine du Canada n'est pas adéquatement représentée par le système canadien de radiodiffusion et Jamaican TV sera un service à caractère ethnique défini par son auditoire cible plutôt que par sa langue de diffusion.

9.

CEBC s'engage à accepter une condition de licence imposant que 85 % de la programmation du service provienne de Jamaïque. La requérante s'engage également à limiter le volume de sports professionnels à un maximum de 5 % par semaine de radiodiffusion et à ne pas couvrir les sports de compétition traditionnels.
10. Selon CEBC, ce service ne fera pas directement concurrence à Mystery TV, Men TV, ou Prime TV, puisqu'il ne concurrencera ni le contenu des émissions ni l'auditoire à desservir.
11. La requérante affirme qu'il n'y aura pas de chevauchement de programmation entre Men TV, Mystery ou Prime TV et Jamaican TV. Elle ajoute que la programmation canadienne diffusée par le service sera principalement constituée d'entrevues avec des personnalités jamaïcaines en visite au Canada et d'émissions destinées à promouvoir des artistes canadien d'origine jamaïcaine tels que des groupes de musiciens.
 

Analyse et décision du Conseil

12. Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.
13. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans l'avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 - Annexe 2 corrigée (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.
14. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis que l'auditoire cible du service proposé lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant, y compris les services que CanWest a identifiés dans son intervention. Plus précisément, le Conseil note que la requérante est prête à accepter une condition de licence imposant que 85 % de la programmation du service provienne de Jamaïque et limitant le pourcentage de sports professionnels ainsi que la couverture de certains sports de compétition traditionnels. Le Conseil impose ces engagements comme conditions de licence, telles qu'établies dans l'annexe à la présente décision.
15. Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Canadian Ethnic Broadcasting Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui offrira un service d'intérêt général appelé Jamaican TV.
16. En ce qui a trait à la demande de la requérante relative à la publicité régionale et locale, le Conseil note que dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005, il déclare permettre aux nouveaux services de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'une autre voie peut être empruntée.
17. Le Conseil approuve donc la demande de la requérante de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.
18. La requérante ayant déclaré que le service présentera des émissions pour adulte dans la case horaire de fin de soirée, elle a soumis au Conseil sa politique interne sur la programmation pour adulte conformément à Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, (le code de l'industrie) annexé à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne en matière de programmation pour adultes en plus de se conformer à la condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision lui imposant de se conformer à l'article D.3 du code de l'industrie.
19. La requérante a confirmé qu'elle envisage de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs non canadiens. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). En conséquence, le Conseil exige que la requérante lui soumette préalablement tout projet d'entente commerciale avec une partie non canadienne afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.
20. La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

21. La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-481

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 exceptée la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui sera remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise destiné à la communauté jamaïcaine du Canada.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Toute la programmation non canadienne diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit provenir de Jamaïque.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions sur le sport professionnel et toutes ces émissions doivent provenir de Jamaïque.

 

6. Le service ne doit pas présenter d'émissions couvrant les sports de compétition traditionnels comme le baseball, basketball, football, hockey, tennis et golf.

 

7. La titulaire doit respecter la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-07

Date de modification :