ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-468

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-468

  Ottawa, le 6 septembre 2006
  Telelatino Network, en son nom ou au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1506-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Music Television Español - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société devant être constituée (TLN), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Music Television Español.

2.

La requérante propose d'offrir un service national qui desservira la communauté de langue espagnole et dont la programmation sera composée d'émissions reliées à la musique telles que des vidéos de musique, des concerts, des documentaires sur la musique, des récitals, des entrevues d'artistes ainsi que des films portant sur la musique ou des artistes ou des musiciens. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2b) Documentaires de longue durée; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

Selon la requérante, au moins 85 % de l'ensemble de la programmation sera en espagnol et pas plus de 15 % sera en langue anglaise ou française.

4.

La requérante propose également que toutes les émissions de la catégorie 7 soient reliées à la musique.

5.

La requérante demande aussi à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande. TerraTerra Communications Inc. (TTC) et NMTV inc., aussi connue sous le nom de Nuevo Mundo Television (Nuevo Mundo), titulaire du service de catégorie 2 de langue espagnole NMTV, ont déposé une intervention conjointe défavorable alléguant la taille du marché.
 

Réponse de la requérante

7. TLN a indiqué que Nuevo Mundo et TTC n'ont pas donné de raisons précises à leur opposition à la demande et que les intervenantes s'inquiètent peut-être de l'éventuelle concurrence entre le service proposé par TLN et NMTV. Enfin, selon TLN le Conseil a affirmé à de nombreuses reprises que selon sa politique, les entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 ne bénéficient pas de la protection relative au genre de programmation et risquent devoir faire face à la concurrence d'autres services de programmation de catégorie 2.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), le Conseil a adopté une nouvelle approche d'entrée libre pour évaluer les demandes proposant de nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Le Conseil a parallèlement défini un service de programmation en langue tierce comme tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une langue autre que le français ou l'anglais.

9.

Lors de l'annonce de sa nouvelle approche, le Conseil a précisé que les demandes qui proposent des services de catégorie 2 dont la programmation en langues tierces est inférieure à 90 % de leur grille horaire continueront à être étudiées cas par cas, conformément à l'approche présentée dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000. Dans ce même cadre de réglementation, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant, il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.

10.

Le Conseil note que la requérante propose un service en langue espagnole uniquement consacré à des émissions sur la musique et qu'il n'entrera donc pas en concurrence directe avec des services en place. Le Conseil estime donc que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Telelatino Network Inc., déposée en son nom ou au nom d'une société devant être constituée et visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Music Television Español.

11.

En ce qui a trait à la demande de la requérante en vue de diffuser jusqu'à six minutes de publicité régionale et locale, le Conseil note que le service sera destiné à la communauté qui parle espagnol et qu'au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue espagnole. En conséquence, le Conseil estime que le service ne fera pas directement concurrence aux services analogiques ou de catégorie 1 existants et que l'ajout de publicité locale ou régionale sur le service proposé aura un faible impact sur ceux-ci.

12.

Le Conseil approuve donc la demande de la requérante de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

13.

Le Conseil note que Music Television Español consacrera au moins 85 % de sa programmation aux émissions en langue espagnole et le reste aux émissions en langue anglaise ou française. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

14.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

15.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance ou, à titre subsidiaire, confirmation que l'entreprise sera exploitée par Telelatino Network Inc.;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-468

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'appliquera pas et de la condition 4a) qui sera remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité régionale ou locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui desservira la communauté de langue espagnole et dont la programmation sera composée d'émissions reliées à la musique telles que les vidéos de musique, les concerts les documentaires sur la musique, des récitals, des entrevues d'artistes ainsi que des films portant sur la musique ou des artistes ou des musiciens.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 b) Documentaires de longue durée
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue espagnole.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC  1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-06

Date de modification :