ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-430

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-430

  Ottawa, le 31 août 2006
  CF Câble TV inc.
Gatineau (Buckingham) (Québec) et les régions avoisinantes
  Demande 2005-1316-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
 

Entreprise de distribution par câble à Gatineau (Buckingham) et les régions avoisinantes - Renouvellement de licence

  Le Conseil approuve la demande de CF Câble TV inc. (CF Câble) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Gatineau (secteur Buckingham) (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
  Le Conseil approuve également la demande de CF Câble relative à la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CF Câble TV inc. (CF Câble) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Gatineau (secteur Buckingham) (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

CF Câble demande également l'autorisation de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de cette licence de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) et la Télévision communautaire Buckingham, Masson-Angers inc. (TVC B.M.-A.). Ces intervenantes ont cependant soulevé des préoccupations relativement au canal communautaire, et plus particulièrement au sujet de la distribution du canal communautaire au service de câble numérique.

4.

La FTCAQ et la TVC B.M.-A. font valoir que les abonnés du câble numérique de la région de Gatineau (secteur Buckingham) n'ont pas accès à leur canal communautaire local mais reçoivent plutôt le signal de celui de la zone voisine, soit le canal communautaire de Gatineau (secteurs Aylmer, Gatineau, Hull). La TVC B.M.-A. indique que la titulaire lui avait promis, il y a de cela deux ans, qu'elle diffuserait sa programmation sur le service de câble numérique. Elle ajoute que la titulaire n'a pas tenu sa promesse à ce jour.

5.

La FTCAQ souligne que certaines entreprises de télévisions communautaires autonomes (TVC), entre autres celle de Gatineau (secteur Buckingham), ne disposent d'aucun moyen afin de s'assurer que la part de réinvestissement des revenus bruts d'abonnement injectée par la titulaire dans leur région correspond bien à la réalité. Elle ajoute que la titulaire devrait faire preuve de plus de transparence financière à l'égard des TVC, et les informer plus clairement de sa façon de répartir sa contribution à l'expression locale dans les différents postes budgétaires.
 

Réplique de la titulaire

6.

Dans sa réplique aux interventions, CF Câble affirme qu'elle est consciente des problématiques et des ennuis limitant l'accès des abonnés du service de câble numérique à la programmation de leur canal communautaire local. Elle ajoute qu'elle tente depuis deux ans d'identifier avec ses fournisseurs d'équipements numériques une solution permanente et efficace. CF Câble indique que la mise en place du canal communautaire local sur le câble numérique se fait de façon progressive pendant l'été, et selon l'échéancier actuel de ses équipes d'ingénierie, le tout devrait être complété avant la fin du mois de septembre 2006, ce qui règlera entièrement ce problème.

7.

La titulaire ajoute qu'elle est d'avis que les mécanismes prévus par le Conseil sont suffisants pour assurer le respect du cadre réglementaire relativement aux dépenses et aux sommes attribuées au canal communautaire. De plus, elle affirme avoir démontré beaucoup de transparence dans ses contributions et fait valoir que des sommes additionnelles ont été générées tant par l'augmentation des revenus de télédistribution que par une gestion encore plus serrée des dépenses associées aux émissions produites par la titulaire elle-même.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil a étudié attentivement la présente demande de renouvellement de licence, les interventions soumises par la FTCAQ et la TVC B.M.-A. dans le cadre de ce processus ainsi que la réplique de la titulaire aux préoccupations soulevées par les intervenantes. Le Conseil tient à préciser qu'il a pris note des commentaires et des préoccupations de la FTCAQ et de la TVC B.M.-A. relativement au canal communautaire et est satisfait de la réponse de la titulaire face à ces préoccupations.

9.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Gatineau (secteur Buckingham) (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

10.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

11.

Le Conseil approuve également la demande de CF Câble relative à la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.

12.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les principes et les engagements qu'elle a formulés en réponse aux préoccupations des intervenantes, et plus particulièrement en ce qui a trait à l'échéancier proposé pour la distribution du canal communautaire local sur le service de câble numérique.

 

Équité en matière d'emploi

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-430

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation des stations canadiennes éloignées CFCF-TV (CTV), CFTM-TV (TVA), CBMT (CBC) et CBFT (SRC) Montréal, et CKWS-TV (CBC) Kingston.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le service de programmation de la station canadienne éloignée CKXT-TV (Sun TV) Toronto.

 

3. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion de distribuer le service de programmation CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa (Ontario) au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). La titulaire distribuera ce service au canal 41 du volet à forte pénétration en mode analogique et au canal 15 du service de base numérique.

 

4. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo, à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.

 

5. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut, qu'en conformité avec une condition de sa licence, modifier ou retirer les services de programmation The Weather Network et Viewers Choice 2 au cours de leur distribution. La présente condition de licence permet à la titulaire de modifier ou de retirer ces services afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les autres dispositions de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion demeurent en vigueur.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique HD, les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003, s'appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 faisant partie des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WHEC-TV (NBC), WOKR (ABC), WROC-TV (CBS) Rochester, WNPE-TV (PBS) Watertown et WUTV (FOX) Buffalo (New York).

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

10. Conformément à la décision CRTC 93-54, 15 février 1993 (la décision 93-54), la titulaire est autorisée à substituer les signaux de WNED-TV (PBS), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York) aux signaux de Rochester autorisés dans la décision 93-54 ainsi que de WNPE-TV (PBS) Watertown (New York). Tel que noté dans la décision 93-54, la substitution s'effectuera seulement lorsque les trois critères suivants sont remplis :

 
  • les signaux de Rochester ou de Watertown sont de piètre qualité;
 
  • l'émission diffusée est la même aux stations de Buffalo et Rochester/Watertown (épisode pour épisode);
 
  • l'émission distribuée par la titulaire n'est pas sujette à une demande de substitution d'émission d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
 

11. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
 

La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux des réseaux commerciaux américains et des signaux canadiens éloignés.

 

13. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.

 

14. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :