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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-402
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Ottawa, le 24 août 2006
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591989 B.C Ltd.
Peterborough (Ontario)
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Demande 2005-1395-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-76
15 juin 2006
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CKWF-FM Peterborough - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKWF-FM Peterborough, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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2.
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Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
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3.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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4.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages énoncés dans Acquisition d'actifs, Décision CRTC 2000-87, 24 mars 2000, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée par 5191987 B.C. Ltd., 5191989 B.C. Ltd., 5191991 B.C. Ltd. et 5191992 B.C. Ltd. en vue d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio (comprenant l'actif d'un réseau radiophonique de langue française) et de télévision de Power Broadcasting Inc./Diffusion Power inc. et Télévision de la Baie des Chaleurs inc. situées en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.
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5.
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La Commission rappelle à la titulaire que la modification technique approuvée dans CKWF-FM - Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2004-77, 5 février 2004 n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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6.
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Le Conseil rappelle également à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisation relative à la modification mentionnée ci-dessus n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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7.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-08-24