|
Décision de radiodiffusion CRTC 2006-398
|
|
Ottawa, le 24 août 2006
|
|
591989 B.C. Ltd.
Guelph (Ontario)
|
|
Demande 2005-1390-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-76
15 juin 2006
|
|
CJOY Guelph - renouvellement de licence
|
1.
|
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise, CJOY Guelph, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
|
2.
|
Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
|
3.
|
La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante :
|
|
À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :
|
|
- durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
|
|
- au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
|
|
La titulaire devra également indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.
|
|
Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
|
4.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages énoncés dans Acquisition d'actifs, décision CRTC 2000-87, 24 mars 2000, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée par 5191987 B.C. Ltd., 5191989 B.C. Ltd., 5191991 B.C. Ltd. et 5191992 B.C. Ltd en vue d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio (comprenant l'actif d'un réseau radiophonique de langue française) et de télévision de Power Broadcasting Inc./Diffusion Power inc. et Télévision de la Baie des Chaleurs inc. situées en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.
|
5.
|
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
|
Mise à jour : 2006-08-24