ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-397

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-397

  Ottawa, le 24 août 2006
  Northwest Broadcasting Inc.
Kaministiquia (Ontario)
  Demande 2006-0254-1
Avis public de radiodiffusion CRTC
2006-63
19 mai 2006
 

CFQK-FM Kaministiquia - modification technique

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFQK-FM Kaministiquia en déplaçant son émetteur.

 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Northwest Broadcasting Inc. (NBI) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CFQK-FM Kaministiquia en déplaçant son émetteur.
2. NBI indique que l'entente de location pour l'emplacement courant expire le 30 juillet 2006 et qu'elle souhaite déménager son émetteur sur une tour déjà érigée située à environ cinq kilomètres au sud-ouest du présent emplacement. La titulaire précise que le nouvel emplacement qu'elle propose pour l'émetteur de CFQK-FM se traduira par un changement appréciable du périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio.

 

Intervention

3. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de M. Robert Seed, de Thunder Bay (Ontario).
4. Monsieur Seed se demande si la modification technique, advenant son approbation, ne ferait pas en sorte que le signal de CFQK-FM atteigne le centre de la zone de Thunder Bay, ce qui aurait une incidence sur les stations de radio commerciale qui desservent ce marché. Monsieur Seed rappelle que CFQK-FM a été autorisée à desservir Kaministiquia et les résidences secondaires situées autour du Lac Supérieur, et non pas Thunder Bay. L'intervenant ajoute qu'à son avis CFQK-FM ne reflète pas adéquatement cette communauté rurale.
 

Réponse de la titulaire

5. Dans sa réponse, NBI explique que la modification technique dont il est question dans la présente demande n'aura qu'une incidence négligeable sur les stations de radio commerciale qui desservent Thunder Bay. NBI fait remarquer que le signal de CFQK-FM atteint déjà Thunder Bay de façon limitée et sporadique et que ses efforts en vue de vendre de la publicité à Thunder Bay n'ont pas eu beaucoup de succès. La titulaire soutient que le déplacement de l'émetteur de CFQK-FM à l'endroit proposé aura pour effet de réduire quelque peu la réception de son signal à Thunder Bay Nord et de l'améliorer légèrement à Thunder Bay Sud. En ce qui concerne le reflet de la communauté rurale, NBI déclare qu'elle a reçu de nombreux commentaires positifs de la part d'auditeurs qui appuient la formule de CFQK-FM.
 

Analyse et décision du Conseil

6. Lors de l'examen de cette demande, le Conseil a tenu compte des opinions de l'intervenant et se dit satisfait de la réponse de la titulaire.
7. Le Conseil constate que Thunder Bay est actuellement desservie par quatre stations de radio commerciale : CJUK-FM et CKTG-FM, qui appartiennent à Newcap Inc. (Newcap) et CJSD-FM et CKPR qui sont détenues par H.F. Dougall Company Limited également propriétaire de NBI. Newcap n'a pas déposé d'intervention à l'égard de cette demande.
8. Dans Une politique MF pour les années 90, avis public 1990-111, 17 décembre 1990, le Conseil a défini le marché d'une station comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3mv/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par Sondages BBM, selon le moindre des deux. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement du signal de 3mv/m de CFQK-FM ne comprend pas actuellement le marché de Thunder Bay et que le déplacement proposé pour l'émetteur de la station de radio ne changera rien à ce fait. En outre, le déplacement proposé pour l'émetteur de CFQK-FM risque d'entraîner une légère diminution du périmètre de rayonnement de 0,5mv/m à Thunder Bay Nord et une légère augmentation à Thunder Bay Sud. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande n'aura pas d'incidence significative sur les stations de radio commerciale qui desservent Thunder Bay.
9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Northwest Broadcasting Inc. en vue de modifier le périmètre autorisé de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CFQK-FM Kaministiquia en déplaçant son émetteur.
10. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
11. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-08-24

Date de modification :