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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-39
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Ottawa, le 10 février 2006
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NMTV inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0823-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-84
24 août 2005
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NuevoMundo Television (NMTV) - modification de licence
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Dans cette décision, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé de catégorie 2 appelé NuevoMundo Television (NMTV) afin de permettre à la titulaire de diffuser un maximum de six minutes de matériel publicitaire local ou régional par heure d'horloge.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de NMTV inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 appelée NuevoMundo Television (NMTV) afin de permettre à la titulaire de diffuser un maximum de six minutes de matériel publicitaire local ou régional par heure d'horloge.
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2.
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En vertu des conditions de licence générales pour les services spécialisés de catégorie 2 prévues dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), la licence de cette entreprise est assujettie à la condition relative à la publicité énoncée dans l'avis public 2000-171-1.
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3.
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La titulaire propose de supprimer la condition de licence 4.d) énoncée dans l'avis public 2000-171-1.
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4.
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De plus, la titulaire propose de remplacer la condition de licence 4.a) énoncée de l'avis public 2000-171-1 par la condition suivante :
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Sauf disposition contraire aux alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six (6) minutes peuvent être consacrées à de la publicité locale ou régionale.
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Intervention
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention de Telelatino Network Inc. (TLN) en opposition à la présente demande. TLN est titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique connue sous le nom de Telelatino. Cette dernière diffuse des émissions à caractère ethnique destinées à un auditoire de langues italienne et espagnole.
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6.
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TLN craint que NMTV lui fasse concurrence auprès des mêmes annonceurs qui ciblent les auditeurs hispano-canadiens. TLN allègue que l'approbation de la présente demande en vue de diffuser de la publicité locale aura une incidence négative sur le service Telelatino puisqu'elle contribuera à une diminution des revenus publicitaires qui sont nécessaires à l'atteinte des engagements de la titulaire en matière de programmation de langue espagnole.
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7.
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TLN ajoute qu'il est important que le Conseil se conforme à sa politique d'attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.
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Réplique de la titulaire
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8.
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En réponse à l'intervention de TLN, NMTV inc. fait remarquer que Telelatino ne diffuse qu'environ 50 % de l'ensemble de sa programmation en espagnol alors que NMTV inc. propose de diffuser 90 % de ses émissions en langue espagnole. Elle soutient que l'orientation de sa programmation est très différente et qu'elle lui permettra d'accéder à de nouveaux marchés.
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9.
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NMTV inc. fait également remarquer que dans Hola! Canadian Hispanic TV Network - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-162, 19 avril 2005, le Conseil a approuvé la demande de Hola! Canadian Hispanic TV Network Inc. en vue d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue espagnole Hola! Canadian Hispanic TV Network. La licence de cette entreprise est assujettie à une condition de licence autorisant la titulaire à diffuser jusqu'à douze minutes par heure d'horloge de messages publicitaires, dont six minutes au plus sont composées de publicité régionale ou locale.
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Analyse et décision du Conseil
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10.
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Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public ), le Conseil a établi une approche d'entrée libre et concurrentielle en ce qui a trait à l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences de la mise en place d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche à faire en sorte que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne soient pas en concurrence directe avec un service existant de télévision spécialisée ou payante, y compris tout service de catégorie 1.
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11.
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Dans NuevoMundo Television (NMTV) - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-147, le 11 avril 2005 (la décision 2005-147), le Conseil a approuvé une demande en vue d'exploiter une entreprise nationale à caractère ethnique de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue espagnole en vertu des critères énoncés dans l'avis public 2000-6. Dans cette décision, le Conseil indiquait qu'il était convaincu que NMTV pourrait offrir un service entièrement consacré à un auditoire de langue espagnole puisque 90 % de l'ensemble de la programmation serait en langue espagnole et que la programmation aux heures de grande écoute serait axée exclusivement sur un auditoire de langue espagnole. Le Conseil a donc imposé une condition de licence exigeant qu'au moins 90 % de la programmation soit en langue espagnole. De plus, le Conseil ajoutait qu'il était convaincu que le service NMTV ne serait pas en concurrence directe avec Telelatino.
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12.
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Par ailleurs, dans sa nouvelle politique à l'égard des services spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique1, le Conseil permet maintenant aux requérantes qui en font la demande, de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale à l'intérieur des douze minutes autorisées. La demande de NMTV inc. est donc conforme à la nouvelle approche révisée.
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13.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de NMTV inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 appelée NuevoMundo Television (NMTV) afin de permettre à la titulaire, par condition de licence, de diffuser un maximum de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six (6) minutes peuvent être consacrées à de la publicité locale ou régionale.
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14.
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La licence continuera d'être assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, à l'exception des conditions 4.a) et 4.d), de même qu'aux conditions énoncées en annexe de la décision 2005-147.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[] Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005.
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Mise à jour : 2006-02-10