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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-370
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Ottawa, le 14 août 2006
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Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1333-6
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
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South Asian Entertainment TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler South Asian Entertainment TV.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service d'intérêt général destiné à la seconde génération de Canadiens d'origine sud-asiatique. Le service offrira une programmation composée de films en hindi, pendjabi ou ourdou ainsi que de nouvelles, de sport d'infodivertissement, d'émissions-débats et d'autres émissions de divertissement en langue anglaise. Entre 60 % et 80 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue anglaise et jusqu'à 40 % sera en hindi, pendjabi ou ourdou.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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4.
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La requérante a demandé à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale.
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Interventions
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5.
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En plus des commentaires déposés par NMTV inc. (NMTV) à l'égard de cette demande, le Conseil a reçu des interventions défavorables de la part de Multivan Broadcast Limited Partnership2 (Multivan), CanWest Media Works Inc. (CanWest) et Asian Television Network International Limited (Asian Television).
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6.
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Sans être défavorable à la demande de licence, Multivan s'oppose à la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale et régionale. Selon Multivan, la politique du Conseil qui permet généralement aux nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale risque d'accroître la concurrence et de réduire la capacité de CHNM-TV à respecter ses obligations réglementaires et à trouver le chemin de la rentabilité.
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7.
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CanWest exploite l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise TVTropolis (appelée auparavant Prime TV), et possède des intérêts dans les entreprises de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 1, Mystery et Men TV. Selon CanWest, étant donné que la requérante a proposé d'offrir moins de 90 % de sa programmation à caractère ethnique dans une langue tierce, sa demande n'est pas couverte par Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). L'intervenante ajoute qu'il faut évaluer l'éventuelle concurrence possible de la demande avec tout service analogique payant ou spécialisé ou tout service de catégorie 1, conformément à Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6).
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8.
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CanWest soutient de plus que la définition de la nature du service proposé par la requérante contient très peu de restrictions quant aux sous-catégories d'émissions et, par conséquent, est trop vague. Selon CanWest, le service proposé pourrait faire une concurrence directe à un certain nombre de services analogiques payants ou spécialisés ou de catégorie 1, y compris les propres services de l'intervenante.
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9.
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Asian Television possède South Asian Television Canada Limited, la titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique appelée ATN, qui dessert la communauté sud-asiatique du Canada dans plusieurs langues dont l'hindi, le pendjabi et l'ourdou.
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10.
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De l'avis de Asian Television, le service proposé concurrencerait directement ATN. De plus, Asian Television s'est dit inquiète de l'engagement de la requérante à consacrer 40 % de sa grille horaire à des émissions en hindi, pendjabi ou ourdou sans préciser le volume de programmation dans chacune de ces langues car cette situation pourrait aboutir à la diffusion de nombreuses émissions en hindi.
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11.
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NMTV est la titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique appelée NuevoMundo Television. NMTV a exprimé son opinion concernant le nombre élevé de demandes déposées auprès du Conseil et visant à exploiter de nouveaux services à caractère ethnique en langues tierces, ainsi que le processus d'attribution de ce type de licence de radiodiffusion.
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Réponse de la requérante
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12.
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Dans sa réponse à Multivan, la requérante maintient que l'intervenante n'a pu prouver que le Conseil devait revoir sa politique consistant à généralement permettre aux services à caractère ethnique de catégorie 2 de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. De plus, la requérante soutient que Multivan n'a pas su démontrer que l'approbation de la demande aurait un impact sur l'exploitation de son entreprise.
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13.
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En réponse à CanWest, la requérante réitère que le service proposé ne serait pas en concurrence directe avec Mystery TV, Men TV ou TVTropolis. La requérante soutient que des services qui, comme celui de South Asian Entertainment TV, offrent un gros volume de programmation en langues tierces ciblent déjà, de par leur nature, des groupes minoritaires; au contraire, les services de CanWest visent d'abord l'ensemble de l'auditoire de langue anglaise et ensuite se concentrent sur des auditoires moins larges en proposant une programmation basée sur un facteur ou un genre bien défini.
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14.
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En réponse à Asian Television, la requérante réitère que les émissions en hindi, pendjabi ou ourdou représenteraient moins de 40 % de la programmation.
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15.
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La requérante n'a pas répondu au commentaire de NMTV.
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Analyse et décision du Conseil
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16.
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Dans l'avis public 2005-104, le Conseil a déclaré que les demandes de licences de radiodiffusion qui proposent de nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique dont la programmation en langues tierces est inférieure à 90 % de leur grille horaire continueront à être étudiées cas par cas, conformément à l'approche présentée dans l'avis public 2000-6, comme c'est le cas pour la présente demande. Selon le cadre établi dans l'avis public 2000-6, le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.
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17.
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Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'incidence éventuelle sur les services de télévision traditionnelle.
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18.
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Dans le cas présent, le Conseil estime que la définition proposée par la requérante concernant la nature du service de South Asian Entertainment TV est très large. Tel que souligné dans l'intervention de CanWest, le peu de restrictions quant aux catégories d'émissions pourrait faire en sorte que le service devienne un service d'intérêt général tout aussi bien qu'un service créneau. Étant donné que la requérante propose qu'au moins 60 % de la programmation soit en langue anglaise, le service proposé pourrait entrer directement en concurrence avec des services payants et spécialisés ou de catégorie 1 de langue anglaise existant. De même, étant donné le large éventail d'émissions proposé par la requérante, le Conseil estime que le service pourrait entrer directement en concurrence avec ATN, lequel dessert les Canadiens d'origine sud-asiatique.
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19.
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Le Conseil estime que la définition proposée de la nature du service permettrait à la requérante une grande souplesse dans le genre d'émissions pouvant être diffusées, de même que dans les langues de diffusion. Selon le Conseil, la nature du service ne permet pas d'établir clairement la complémentarité de la programmation proposée par rapport à celle des services spécialisés ou payants existant ou des services de la catégorie 1, y compris ATN. De plus, la requérante n'a pas offert de balises, telles que des limites sur certains types d'émissions, de façon à ce que sa programmation ne concurrence pas directement les services spécialisés ou payants existant ou les services de la catégorie 1.
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20.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique South Asian Entertainment TV.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑-171, 14 décembre 2000.
[] Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y. W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership
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Mise à jour : 2006-08-14