ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-322

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-322

Ottawa, le 2 août 2006

  Rawlco Radio Ltd.
Calgary (Alberta)
  Demande 2005-0887-2
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
 

Station de radio FM spécialisée de folklore et de musique acoustique à Calgary

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Rawlco Radio Ltd. visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio spécialisée FM commerciale de langue anglaise à Calgary.
 

Historique

1.

À l'audience publique du 21 février à Calgary, le Conseil a étudié dix demandes visant chacune l'obtention d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio en vue de desservir Calgary, ainsi que trois demandes en vue de desservir la localité voisine d'Airdrie qui se rattache à la région du marché central de Calgary. Les demandes étaient les suivantes :
 

Calgary

 
  • Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada)
  • CHUM limitée (CHUM)
  • 1182743 Alberta Ltd. (1182743 Alberta)
  • Evanov Radio Group Inc., au nom d'une société devant être constituée (Evanov)
  • Calgary Independent Radio Broadcasters Inc. (Calgary Independent)
  • Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)
  • Yadwinder S. Sivia, au nom d'une société devant être constituée (Sivia)
  • Rawlco Radio Ltd. (Rawlco)
  • Harvard Broadcasting Inc. (Harvard)
  • Newcap Inc. (Newcap)
 

Airdrie

 
  • Tiessen Media Inc. (Tiessen)
  • Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West)
  • Newcap

2.

La décision du Conseil à l'effet que le marché de Calgary est en mesure d'absorber quatre nouvelles stations de radio FM commerciale et une nouvelle station de radio devant fournir un service local à Airdrie est détaillée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Calgary et Airdrie (Alberta) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-321 à 2006-326,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-97, en date d'aujourd'hui (l'avis public 2006-97). Cet avis public reprend en même temps les arguments qui ont amené le Conseil à approuver, en tout ou en partie, les demandes présentées par Harvard, Rawlco, Newcap et CHUM pour desservir Calgary, et celle de Tiessen pour desservir Airdrie.

3.

Dans Refus de diverses demandes proposant des services de radio pour Calgary et Airdrie (Alberta),décision de radiodiffusion CRTC 2006-326, en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse des demandes concurrentielles présentées respectivement par Touch Canada, Evanov, 1182743 Alberta, Calgary Independent, Pattison et Sivia, visant une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio à Calgary, de même que les demandes de Golden West et de Newcap visant une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio à Airdrie.
 

La demande

4.

Rawlco est une société dont le contrôle ultime est exercé par M. Gordon Rawlinson. Elle possède présentement 13 stations de radio desservant Regina, Saskatoon, Prince Albert, North Battleford et Meadow Lake (Saskatchewan) et Edmonton (Alberta).

5.

Rawlco propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 100,3 MHz (canal 262C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 19 000 watts. La nouvelle station exploitera une formule spécialisée dont au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 32 (folklore et genre folklore). La formule visera à attirer les auditeurs de 35 à 64 ans, notamment ceux de 45 à 64 ans. Au moins 40 % des pièces musicales, y compris celles de catégorie 2 (musique populaire) et de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) combinées, diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, seront canadiennes. Au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 et de catégorie 3, prises individuellement, diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, seront canadiennes. La requérante respectera également les pourcentages minimums de pièces canadiennes de catégorie 2 et de catégorie 3, prises individuellement, qui doivent être diffusées chaque semaine, conformément au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

6.

La nouvelle station diffusera au cours de chaque semaine de radiodiffusion 16 heures d'émissions de création orale scénarisées dont au moins 11,5 heures de nouvelles et de renseignements d'appoint connexes.

7.

Rawlco n'entend pas participer au plan de développement des talents canadiens (DTC) administré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, mais qu'elle consacrera plutôt à la promotion des artistes canadiens des dépenses directes de 408 000 $ par année de radiodiffusion, et un total de 3 116 000 $1 sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début des activités. Les dépenses annuelles se répartiront comme suit :
 
  • 200 000 $ au Projet 10K20, qui versera 10 000 $ à chacun des vingt artistes locaux en vue d'enregistrer un disque;
 
  • 48 000 $ à « Showtime », une série de concerts;
 
  • 50 000 $ à « Live at Five », un projet mettant en vedette des artistes se produisant en direct;
 
  • 50 000 $ au Folk Festival de Calgary;
 
  • 60 000 $ à un coordonnateur chargé de la promotion des artistes canadiens.

8.

Outre ses contributions à la promotion des artistes canadiens, Rawlco propose de plus de verser 10 000 $ par année, soit 70 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début des activités, à la Women in Media Foundation.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la présente demande; la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et Corus Entertainment Inc. (Corus) ont déposé des interventions proposant des commentaires généraux. CKUA Radio Foundation (CKUA), qui exploite un service de radio sans but lucratif en Alberta, dont une station à Calgary, a déposé une intervention en opposition.

10.

La CIRPA précise qu'elle est généralement favorable aux requérantes qui diffusent un pourcentage important de pièces musicales canadiennes et contribuent, au sein d'un marché, à la diversité en matière de propriété et de choix de programmation, tant pour ce qui est de la formule musicale que pour les pièces faisant partie de leurs listes de diffusion. Elle soulève cependant une préoccupation à l'égard du pourcentage des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens que les requérantes proposent de verser à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR). Selon la CIRPA, il vaudrait mieux pour l'industrie canadienne du disque qu'une plus grande partie des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens soit versée à la FACTOR, une association vouée au soutien des nouveaux artistes et à la promotion des artistes existants. La CIRPA ajoute que les programmes de la FACTOR répondent mieux aux besoins des artistes qui enregistrent que le programme de promotion des artistes canadiens proposé par Rawlco.

11.

Corus, titulaire de trois stations de radio commerciale desservant déjà Calgary, recommande d'obliger toutes les requérantes qui se verront attribuer une licence de radiodiffusion pour desservir le marché de Calgary à prendre l'engagement de s'en tenir à la formule proposée pour la durée complète de la période initiale de licence.

12.

CKUA s'oppose à la demande parce que, selon elle, la formule folklore et musique acoustique, les artistes et les pièces musicales ainsi que le style de présentation de la programmation proposés par Rawlco seront en concurrence avec ses propres émissions. CKUA allègue de plus que sa capacité de faire concurrence aux stations de radio commerciale est affaiblie en raison de la nature sans but lucratif de ses activités, du manque de financement gouvernemental et des présentes restrictions à l'égard de la publicité qu'elle peut diffuser.

13.

La requérante n'a pas répliqué aux interventions de la CIRPA, de Corus ou de CKUA.
 

Analyse et décision du Conseil

14.

Dans l'avis public 2006-97, le Conseil fait état de sa décision selon laquelle, compte tenu de la force du marché de Calgary et de la rentabilité actuelle des stations de radio commerciale qui y sont exploitées, ce marché radiophonique peut faire face à l'arrivée de quatre nouvelles stations de radio commerciale pour desservir Calgary ainsi que d'une nouvelle station de radio offrant un service local à Airdrie, sans exercer une incidence négative indue sur les stations existantes.

15.

Le Conseil estime que la station de Rawlco, qui propose une formule de folklore, genre folklore et musique acoustique, plaira aux auditeurs adultes de 45 à 64 ans et accroîtra la diversité de la programmation qui leur est offerte. Il remarque également que, selon la proposition de Rawlco, la nouvelle station sera assujettie à des conditions de licence exigeant qu'elle exploite une formule spécialisée et qu'elle consacre au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 30 % de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces tirées de la sous-catégorie 32, et ce, afin que la station conserve l'orientation de sa programmation. Le Conseil note les engagements de Rawlco à l'égard de la diffusion de la musique canadienne, notamment l'engagement particulier de voir à ce qu'au moins 40 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion, y compris les pièces de la catégorie 2 et de la catégorie 3 combinées, soient canadiennes. Le Conseil est d'avis que ces engagements procureront une visibilité sans précédent à une catégorie importante d'artistes canadiens qui sont présentement peu ou pas diffusés sur les stations de radio commerciale. Le Conseil prend de plus note que Rawlco consacrera, au cours de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début des activités, 3 116 000 $ à la promotion des artistes canadiens et que cette somme sera entièrement dépensée localement en vue de soutenir les artistes de Calgary spécialisés dans les genres musicaux de genres folklore et musique acoustique. Rawlco fournira aussi une nouvelle voix radiophonique locale et son arrivée stimulera la concurrence dans le marché de Calgary.

16.

Le Conseil prend note des préoccupations de la CIRPA. Le Conseil est d'avis que les initiatives proposées par Rawlco fourniront un soutien précieux à la promotion des artistes canadiens spécialisés dans un genre musical présentement peu diffusé au Canada. En ce qui concerne les préoccupations de Corus, le Conseil remarque que Rawlco est prête à accepter des conditions de licence exigeant qu'elle exploite une formule spécialisée et qu'elle veille à ce qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 32, ce qui garantit que la station conservera l'orientation de sa programmation.

17.

Pour ce qui est des inquiétudes de CKUA, le Conseil note que, bien que la grille horaire de cette dernière comprenne du folklore et de la musique acoustique, la station de Rawlco sera entièrement consacrée à ces genres musicaux, ce qui favorisera la diversité des choix de programmation offerts aux auditeurs de Calgary.

18.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rawlco Radio Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Calgary. La nouvelle station sera exploitée à 100,3 MHz (canal 262C) avec une PAR moyenne de 19 000 watts.

19.

Le Conseil prend note des engagements de la requérante relatifs à l'exploitation d'une formule spécialisée, aux pourcentages minimums de pièces musicales provenant de la sous-catégorie 32, à la diffusion de musique canadienne et aux contributions annuelles à la promotion des artistes canadiens et à la Women in Media Foundation. Les conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision exigent que la requérante respecte ses engagements. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse, comme elle le propose, la somme totale de 3 116 000 $ à la promotion des artistes canadiens et de 70 000 $ à la Women in Media Foundation, et ce, sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début des activités.
 

Diversité culturelle

20.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et dans leurs pratiques d'embauche.

21.

Le Conseil s'attend à ce que Rawlco respecte ses engagements de refléter la diversité culturelle au Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d'embauche.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Ressources humaines et développement social, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
 

Attribution de la licence

23.

La licence qui sera attribuée à Rawlco entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions no 5 et no 8.

24.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

25.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

26.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-322

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions no 5 et no 8.

 

2. La station exploitera une formule spécialisée au sens de Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 32 (folklore et genre folklore).

 

4. La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 et de la catégorie de teneur 3 combinées à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire doit aussi respecter les pourcentages minimums relatifs aux pièces canadiennes de la catégorie de teneur 2 et de la catégorie de teneur 3, prises individuellement, prévus aux articles 2.2(3) et 2.2(7) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire doit, par exception au pourcentage total de pièces canadiennes prévu à l'article 2.2 (9) du Règlement de 1986 sur la radio, entre 6 h et 18 h au cours d'une période commençant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 et au moins 35 % de ses pièces de catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

6. À compter de l'entrée en ondes du service, la titulaire devra verser des contributions annuelles d'au moins 408 000 $ à la promotion des artistes canadiens, de la façon suivante :

 
  • 200 000 $ au Projet 10K20, qui versera 10 000 $ à chacun des vingt artistes locaux en vue d'enregistrer un disque;
 
  • 48 000 $ à « Showtime », une série de concerts;
 
  • 50 000 $ à « Live at Five », un projet mettant en vedette des artistes se produisant en direct;
 
  • 50 000 $ au Folk Festival de Calgary;
 
  • 60 000 $ à un coordonnateur chargé de la promotion des artistes canadiens.
  Outre les sommes décrites ci-dessus, la titulaire doit consacrer, la première année de ses activités, la somme de 200 000 $ à la mise en route du Projet 10K20 ainsi que la somme de 60 000 $ à un coordonnateur de la promotion des artistes canadiens chargé de surveiller la phase initiale du Projet 10K20.
  Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses consacrées à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil sur les contributions acceptées à titre de contributions au DTC, établie dans l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
 

7. La titulaire devra verser la somme d'au moins 10 000 $ par année à la Women in Media Foundation.

  Aux fins des présentes conditions, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont la signification que leur confère le Règlement de 1986 sur la radio.
  Note de bas de page :

[1] Le total sur sept ans comprend un versement unique de 200 000 $ au Projet 10K20, décrit ci-dessous, ainsi qu'un versement unique de 60 000 $ à un coordonnateur à la promotion des artistes canadiens chargé de surveiller la phase initiale du Projet 10K20.

Mise à jour : 2006-08-02

Date de modification :