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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-300
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Ottawa, le 17 juillet 2006
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Coopérative de travail de la radio de Granby
Granby (Québec)
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Demande 2005-1248-5
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
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CFXM-FM Granby - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFXM-FM Granby, du 1er septembre 2006 au 31 août 2008. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'examiner à brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de la Coopérative de travail de la radio de Granby en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFXM-FM Granby, qui expire le 31 août 2006.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Historique
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3.
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Dans CFXM-FM Granby - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2002-347, 6 novembre 2002, le Conseil a renouvelé la licence de CFXM-FM Granby pour une période de 3 ans et 8 mois allant du 1er décembre 2002 au 31 août 2006 alors que la titulaire se trouvait en situation de non-conformité quant à la diffusion de pièces musicales vocales de langue française.
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Non-conformité
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4.
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Le 4 mai 2004, le Conseil a demandé à la Coopérative de travail de la radio de Granby de lui fournir les rubans-témoins et les documents afférents à la programmation diffusée par CFXM-FM Granby pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2004.
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5.
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Le 11 mai 2004, la titulaire a fait parvenir au Conseil les documents demandés et lui a fait part de son manquement aux exigences de l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les rubans-témoins. Plus précisément, la titulaire indiquait qu'il y avait un « blanc » pour la journée de radiodiffusion du 28 avril 2004 et que celui-ci était attribuable à une panne du système.
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6.
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Après vérification des rubans-témoins et des rapports de diffusion fournis par la titulaire pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2004, le Conseil a conclu qu'il manquait environ 18 heures de programmation à ces rubans-témoins, et que la diffusion de 54,3 % de pièces musicales vocales de langue française de la catégorie 2 (musique populaire), entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, allait à l'encontre de l'alinéa 2.2(1) du Règlement. Par conséquent, le Conseil a avisé la titulaire dans une lettre datée du 13 décembre 2004 de sa non-conformité apparente aux articles 8(5), 8(6) et 2.2(10) du Règlement qui se lisent comme suit :
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8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :
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a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
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b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
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8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.
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2.2(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 pour cent de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
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7.
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Le Conseil a aussi demandé à la titulaire de l'informer des mesures qu'elle avait prises afin de remédier à la situation de non-conformité apparente concernant la soumission des rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales vocales de langue française pendant les heures de grande écoute.
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8.
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Dans une lettre du 16 décembre 2004, la titulaire a avisé le Conseil qu'elle avait demandé à son coordonnateur musical de produire un rapport quotidien détaillé de la programmation musicale diffusée par la station précisant les pourcentages de contenu à respecter, y compris le pourcentage de pièces musicales vocales de langue française de la catégorie de teneur 2. De plus, la titulaire a indiqué qu'elle avait fait remplacer son système d'enregistrement par un nouvel appareil.
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9.
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Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-2 , 19 janvier 2006 (l'avis d'audience publique 2006-2), le Conseil a indiqué qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CFXM-FM Granby lors de l'audience publique du 20 mars 2006 dans la région de Québec. L'avis d'audience publique 2006-2 faisait état de la situation de non-conformité apparente aux dispositions du Règlement en ce qui concerne la soumission des rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales vocales de langue française et signalait à la titulaire que le Conseil s'attendait à ce qu'elle lui indique les raisons pour lesquelles une ordonnance l'obligeant à se conformer aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales vocales de langue française ne devrait pas être émise.
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Analyse et décision du Conseil
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10.
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Le Conseil note que la titulaire a confirmé avoir déjà pris les mesures nécessaires afin de corriger sa situation de non-conformité concernant la soumission des rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales vocales de langue française de la catégorie 2. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit être en mesure de se conformer en tout temps aux dispositions du Règlement, y compris celles portant sur la soumission de rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales vocales de langue française, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
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11.
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Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, et étant donné qu'il s'agit d'une deuxième situation de non-conformité à ce titre de la part de la titulaire mais que la titulaire a démontré à la satisfaction du Conseil avoir déjà pris les mesures nécessaires afin de corriger sa situation de non-conformité concernant les rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales vocales de langue française, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de CFXM-FM Granby du 1er septembre 2006 au 31 août 2008. La période accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au Règlement concernant la diffusion de pièces musicales vocales de langue française et la soumission des rubans-témoins.
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12.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'à la condition suivante :
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La titulaire doit diffuser 126 heures d'émissions locales par semaine.
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13.
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De plus, advenant que la titulaire contrevienne de nouveau aux dispositions du Règlement portant sur la soumission des rubans-témoins ou la diffusion de pièces musicales vocales de langue française, le Conseil souligne qu'il pourrait demander à la titulaire de lui démontrer les raisons pour lesquelles une ordonnance obligeant la titulaire à se conformer aux dispositions du Règlement ne devrait pas être émise.
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Équité en matière d'emploi
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14.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-07-17