ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-290

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-290

  Ottawa, le 11 juillet 2006
  Newcap Inc.
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
  Demande 2006-0443-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58
8 mai 2006
 

Utilisation de la fréquence 105,5 MHz par la nouvelle station de radio FM à Charlottetown

1. Le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue d'exploiter sa nouvelle station FM de langue anglaise à Charlottetown à 105,5 MHz (canal 288C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne (PAR) de 33 000 watts.
2. Newcap a déposé cette demande en réponse aux directives du Conseil dans Station de radio FM de langue anglaise à Charlottetown, décision de radiodiffusion CRTC 2006-90, 24 mars 2006 (la décision 2006-90). La requérante avait d'abord proposé d'exploiter sa nouvelle station à 89,9 MHz, mais cette proposition s'est révélée être en concurrence technique avec deux demandes proposant l'utilisation de la même fréquence à Halifax (Nouvelle-Écosse), lesquelles étaient inscrites à l'audience publique du 16 janvier 2006 tenue dans la région de la Capitale nationale. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a désigné la fréquence 89,9 MHz comme étant le dernier canal de classe C1 encore disponible à Halifax.
3. Dans la décision 2006-90 le Conseil a noté l'existence d'autres fréquences FM à Charlottetown mais aucune solution de remplacement à 89,9 MHz à Halifax. En conséquence, le Conseil a refusé à Newcap l'autorisation d'utiliser 89,9 MHz à Charlottetown, et il a déclaré qu'il n'attribuerait une licence à Newcap que lorsque la requérante aurait déposé une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
5. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-07-11

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