ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-258

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-258

  Ottawa, le 22 juin 2006
  Aboriginal Voices Radio Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0572-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-65
24 mai 2006
 

Utilisation de la fréquence 106,3 MHz par la nouvelle station de radio FM de langues anglaise et autochtone à Vancouver

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande d'Aboriginal Voices Radio Inc. en vue d'exploiter sa station de radio FM à Vancouver à 106,3 MHz (canal 292C).
 

La demande

1.

Dans Nouvelle station de radio autochtone qui desservira Vancouver approuvée en partie, décision CRTC 2001-314, 5 juin 2001, le Conseil a approuvé la demande présentée par Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio; AVR), aujourd'hui appelée Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR), en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de radio FM autochtone de type B en langues anglaise et autochtone à Vancouver.

2.

Le Conseil a toutefois refusé d'accorder à AVR le droit de diffuser à 90,9 MHz, tel que proposé, estimant que l'utilisation de cette fréquence n'en représente pas la meilleure utilisation possible. Le Conseil a plutôt enjoint à AVR de déposer une demande qui propose une autre fréquence acceptable à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère). La présente demande fait suite à l'invitation du Conseil.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu sept interventions favorables à cette demande et plus de 7 000 défavorables.

4.

Les intervenants en accord avec la proposition d'AVR sont Teoni Spathelfer, qui note le très faible volume de programmation destinée à des auditoires autochtones au Canada; la Canadian Society for the Recording Arts, qui soutient que la diffusion d'un plus grand nombre de pièces musicales canadiennes enrichira la culture canadienne; la Simpcw First Nation qui rappelle que la population de Vancouver compte plus de 50 000 Autochtones et appuie l'intention d'AVR d'offrir gratuitement sa programmation aux réseaux autochtones existants indépendants et régionaux de l'ensemble du Canada; Georges Erasmus qui relève l'importance de présenter la culture et les points de vue autochtones à des auditoires non autochtones et appuie le rôle des médias électroniques dans ce rapprochement; Ron Ignace, pour qui AVR peut préserver, revitaliser et promouvoir les langues autochtones; l'Assemblée des Premières Nations qui voit la possibilité de fournir une programmation parfaitement adaptée aux Autochtones dans les centres urbains; et Laurie Robinson, qui exprime un appui général.

5.

Les opposants à la demande d'AVR notent surtout que la nouvelle station brouillera le signal de KLYN-FM Lynden (Washington) si elle est autorisée à utiliser 106,3 MHz. Propriété de Crista Broadcasting et connue sous le nom de « Praise 106.5 », KLYN-FM est une station de radio chrétienne à point de vue unique établie aux États-Unis, dont le signal est reçu dans la région de Vancouver. Les intervenants font valoir que Praise 106.5 fournit des bulletins de circulation et des nouvelles du Canada et diffuse des messages publicitaires d'entreprises canadiennes. Plusieurs demandent au Conseil de lancer une instance publique afin d'examiner les avis de toutes les parties intéressées.

6.

Les opposants ajoutent qu'il n'existe aucun autre service de radio chrétienne dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique et que le Conseil doit respecter les droits des Canadiens qui choisissent d'écouter un service qui ajoute un aspect réconfortant à leur quotidien.

7.

L'une de ces interventions défavorables, celle de Kuhn & Company, qui représente Praise 106.5 au Canada, soulève notamment la possibilité d'un brouillage indu ainsi que la question de la gestion internationale des fréquences, tel que détaillé dans Agreement Between the Government of Canada and the Government of the United States of America relating to the FM Broadcasting Service and the Associated Working Arrangement (l'Entente).
  Réponse de la requérante

8.

AVR, a choisi de déposer une seule réponse pour toutes les interventions. AVR est d'avis que les interventions sont sans fondement en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui ne corrobore pas la position des opposants et dont l'un des objectifs clairement énoncés est de faire place à la programmation des peuples autochtones du Canada.

9.

AVR observe que, contrairement à la prétention de certains intervenants, les fréquences FM du Lower Mainland de la Colombie-Britannique sont extrêmement rares. Elle ajoute que la fréquence proposée est celle qui convient le mieux à AVR et qu'elle ne brouillera le signal d'aucune entreprise canadienne. AVR soutient que la préférence des intervenants pour une station de radio religieuse à point de vue unique de l'étranger ne devrait pas primer sur son choix de fréquence. Selon la requérante, les arguments à caractère technique de Kuhn & Company ne sont ni fondés, ni étayés par l'Entente.

10.

AVR conclut en soulignant l'appui que soulève sa proposition, y compris des chefs autochtones provinciaux et nationaux.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Le Conseil a évalué la demande d'AVR en tenant soigneusement compte des points de vue de la requérante et des intervenants.

12.

Le Conseil estime inutile, comme le souhaitent certains intervenants, de lancer une instance publique sur la question car le nombre et la portée des interventions suffisent à s'assurer que le Conseil détient toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

13.

Les politiques et les décisions du Conseil s'inspirent de la Loi. L'article 3(1)a) de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion doit effectivement être la propriété des Canadiens et sous leur contrôle; l'article 3(1)b), que le Conseil doit également maintenir l'identité nationale et la souveraineté culturelle du Canada tout en assurant l'expression canadienne; et les articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o) que le Conseil a précisément pour tâche d'assurer la place particulière des autochtones au sein du système canadien et de veiller à ce que la programmation reflète les cultures autochtones du Canada au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.

14.

Aux intervenants qui considèrent que l'approbation de la demande contreviendrait à l'Entente, le Conseil fait remarquer que les paramètres techniques afférents à l'utilisation de la fréquence de 106,3 MHz par AVR peuvent causer du brouillage à KLYN-FM, mais que la zone de brouillage se situerait entièrement en sol canadien. Or l'Entente ne prévoit pas de protéger une station au-delà des frontières du pays qui l'abrite. L'article 5.2.2.4 de l'Entente précise que : [traduction]
 

Lorsque le périmètre de rayonnement protégé franchit les frontières du pays où se trouve l'allotissement, seules les régions terrestres, y compris les îles, situées en deçà des frontières du pays en question sont protégées. En pareil cas, le chevauchement de brouillage et des périmètres du service protégé sont acceptables à condition que la zone de brouillage ne se situe pas dans ces régions.

15.

Étant donné que KLYN-FM n'a pas droit à la même protection technique au Canada que les services canadiens, le Ministère a déclaré que les paramètres techniques proposés par AVR étaient techniquement acceptables même si ceux-ci provoquaient une dégradation du signal de KLYN-FM pour de nombreux auditeurs canadiens. À cet égard, le Conseil note que la protection des stations étrangères au Canada réduirait le spectre disponible pour les entreprises canadiennes et ne pourrait pas « favoriser la présentation d'émissions canadiennes aux Canadiens » tel que prévu à l'article 5(2)e) de la Loi.

16.

Alors que Vancouver et le Lower Mainland jouissent actuellement d'une variété de services de radio canadiens, le Conseil note que la population urbaine autochtone, qui compte plus de 50 000 personnes, est mal desservie et n'a accès qu'à un petit nombre d'émissions axées sur son patrimoine culturel. Le Conseil observe également que la Loi accorde aux Autochtones un statut privilégié dont d'autres segments de la société, par exemple les groupes confessionnels, ne bénéficient pas.

17.

Parallèlement, le Conseil est conscient des préférences du public pour certains genres de programmation. Il rappelle aux intervenants que la programmation de KLYN-FM est disponible sur l'Internet, par le site web de la station. Le Conseil note également qu'il existe d'autres solutions pour obtenir une programmation religieuse - radio par satellite, services de radio par Internet, canaux sonores distribués par le câble, etc.

18.

Bien que le Conseil soit sensible aux questions de choix et de propriété publique du système de radiodiffusion, la prédominance du soutien à la programmation canadienne est sa principale préoccupation dans le cas présent. Malgré de nombreuses interventions insistant sur les éventuels bénéfices qu'apporterait KLYN-FM à la diversité de la programmation de la région de Vancouver, le Conseil n'en considère pas moins que l'ajout d'une entreprise de programmation autochtone dans cette région serait conforme aux exigences et offrirait plusieurs avantages envisagés par la Loi. À cet égard et parlant de diversité, le Conseil affirme à nouveau que la population autochtone de la région de Vancouver est actuellement mal desservie en matière de programmation.

19.

Tenant compte de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Aboriginal Voices Radio Inc. en vue d'exploiter à 106,3 MHz (canal 292C) sa nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B en langues anglaise et autochtone à Vancouver.

20.

Le Ministère a avisé le Conseil que la demande d'AVR est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

21.

Le Conseil rappelle à AVR qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2006-06-22

Date de modification :