ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-247

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-247

  Ottawa, le 13 juin 2006
  NewSong Communications Ministries Ltd.
Saint John (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2005-1399-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-31
15 mars 2006
 

CINB-FM Saint John - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de faible puissance de langue anglaise CINB-FM Saint John, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions suivantes :
 
  • La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées seront des pièces musicales canadiennes.
 
  • La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
 
  • La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus 5 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées seront des grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
 
  • La titulaire doit contribuer annuellement 1 000 $ au développement et à la promotion des talents canadiens.
 
  • La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

4.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-06-13

Date de modification :