ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-222

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-222

  Ottawa, le 6 juin 2006
  Société Radio-Canada
Regina et North Battleford (Saskatchewan)
  Demande 2006-0047-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-43
5 avril 2006
 

CBK-FM Regina - nouvel émetteur à North Battleford

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBK-FM Regina afin d'exploiter un émetteur à North Battleford pour retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio Two.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 99,9 MHz (canal 260B) avec une puissance apparente rayonnée de 46 800 watts.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
5. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 juin 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-06-06

Date de modification :