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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-221
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Ottawa, le 5 juin 2006
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Le commandant de la base des forces armées canadiennes à Suffield
Suffield (Alberta)
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Demande 2005-1494-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-31
15 mars 2006
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CKBF-FM Suffield - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise CKBF-FM Suffield, attribuée à Le Commandant de la base des forces armées canadiennes à Suffield, autorisant le Lieutenant Colonel Daniel R. Drew en sa qualité de Commandant de la base à Suffield, et toute autre personne subséquente1 occupant ce poste, à exploiter l'entreprise susmentionnée, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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2.
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La titulaire offre un service radiophonique FM, de nature non commerciale, à l'avantage exclusif des membres des forces armées britanniques et de leurs personnes à charge, en poste à la base des Forces canadiennes Suffield. La station offre une formule musicale de succès radio contemporains et diffuse au moins 50 heures d'émissions locales chaque semaine. Le reste de la programmation est offerte par Services Sound and Vision Corporation (SSVC), un service basé en Grande-Bretagne, et qui présente ses propres émissions et celles de la British Broadcasting Corporation.
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3.
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Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
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4.
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La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions suivantes :
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- La titulaire est relevée des exigences de l'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio visant la diffusion de pièces musicales canadiennes.
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- La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
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- La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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5.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que l'autorisation accordée par Nouvelle entreprise de programmation de radio FM, décision CRTC 2000-135, 1er mai 2000, et la licence qui lui a été attribuée seront nulles et sans effet tant que le service de programmation diffusé par la titulaire sera distribué par une entreprise de distribution de radiodiffusion.
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6.
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De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de respecter ses engagements de diffuser :
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- au moins deux chansons canadiennes pendant chaque heure de programmation locale qui comporte la diffusion de pièces musicales;
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- au moins 25 % de pièces musicales canadiennes pendant des émissions locales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion;
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- une émission hebdomadaire canadienne des 40 premières places au palmarès, présentant des artistes canadiens et ayant un contenu canadien supérieur à 25 %.
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7.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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8.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il ne renouvellera la licence que lorsque le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Le présent renouvellement est donc assujetti à l'attribution par le Ministère d'un certificat de radiodiffusion en vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page: Cette personne doit être admissible à détenir une licence en conformité avec Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
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Mise à jour : 2006-06-05