ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-218

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-218

  Ottawa, le 5 juin 2006
  Fabrique de la Paroisse Saint-Paul de Scotstown
Scotstown (Québec)
  Demande 2005-1534-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-31
15 mars 2006
 

CHPV-FM Scotstown - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM religieuse de faible puissance de langue française CHPV-FM Scotstown, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

La station diffuse un minimum de deux heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Elle transmet en direct des messes, des mariages, des funérailles, des baptêmes, et d'autres célébrations religieuses du même genre.

3.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

4.

Le Conseil souligne que la titulaire ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle dessert.

5.

La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions suivantes :
 
  • La programmation doit être composée exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments produits par la titulaire dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public et qu'elle respecte les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).
 
  • La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la section IV de l'avis public 1993-78 concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
 
  • La titulaire ne doit pas diffuser des messages publicitaires.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il ne renouvellera la licence que lorsque le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Le présent renouvellement est donc assujetti à l'attribution par le Ministère d'un certificat de radiodiffusion en vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-06-05

Date de modification :