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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-216
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Ottawa, le 5 juin 2006
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Trafalgar Broadcasting Limited
Oakville (Ontario)
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Demande 2005-1406-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-31
15 mars 2006
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CJYE Oakville - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CJYE Oakville, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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2.
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Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
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3.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions suivantes :
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- À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit,
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(a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :
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(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes(b)(i) et (b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
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(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes (b)(i) et (b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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(b) durant les périodes de diffusion de musique de catégorie 2 :
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(iii) composées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
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(iv) composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
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Relativement à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes, la titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et préciser les périodes d'émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d'avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.
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4.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-06-05