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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-199
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Ottawa, le 24 mai 2006
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Starboard Communications Ltd.
Belleville (Ontario)
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Demande 2005-1355-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-33
16 mars 2006
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CHCQ-FM Belleville - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHCQ-FM Belleville, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Starboard Communications Ltd. (Starboard) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CHCQ-FM Belleville. La licence expire le 31 août 2006.
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2.
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Starboard propose de modifier l'engagement de CHCQ-FM à l'égard de la promotion des artistes canadiens, en supprimant la condition de licence qui exige une contribution annuelle de 2 000 $ à la promotion des artistes canadiens. La titulaire indique qu'elle s'engage à maintenir sa condition de licence qui exige une contribution annuelle à la promotion des artistes canadiens de 400 $ en vertu du plan établi par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel qu'énoncé dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. Starboard propose de verser toutes ses contributions relatives à la promotion des artistes canadiens à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR) pour une période de sept ans.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Décision du Conseil
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4.
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Après avoir examiné cette demande de renouvellement de licence et le rendement passé de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CHCQ-FM Belleville, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), ainsi qu'à la condition suivante :
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Les contributions prévues à la condition de licence no. 5 de l'avis public 1999-137 doivent être versées à la FACTOR pour une période de sept ans.
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5.
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De plus, le Conseil approuve la demande de supprimer la condition de licence qui exige une contribution annuelle de 2 000 $ à la promotion des artistes canadiens.
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Équité en matière d'emploi
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6.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-05-24