ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-196

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-196

  Ottawa, le 23 mai 2006
  CHRY Community Radio Incorporated
Toronto (Ontario)
  Demande 2006-0122-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-32
16 mars 2006
 

CHRY-FM Toronto - modifications techniques

1. Le Conseil approuve la demande présentée par CHRY Community Radio Incorporated afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CHRY-FM Toronto, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts à une PAR moyenne de 158 watts, et en augmentant la hauteur de l'antenne.
2. La titulaire fait valoir que les modifications techniques proposées lui permettront d'améliorer la qualité du signal de CHRY-FM. Selon la titulaire, cette amélioration occasionnera une plus grande implication de la collectivité dans CHRY-FM.
3. Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions à l'appui de cette demande.
4. Le Conseil note que l'augmentation de puissance fera passer CHRY-FM du statut de service non protégé de faible puissance à celui de station FM régulière de Classe A1.
5. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-05-23

Date de modification :