ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-180

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-180

  Ottawa, le 3 mai 2006
  Newcap Inc.
Ottawa (Ontario)
  Demande 2006-0284-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-50
13 avril 2006
 

CILV-FM Ottawa - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la condition de licence de CILV-FM Ottawa relative aux exigences de dépenses en promotion des artistes canadiens afin de réaffecter une contribution de 700 000 $ au Radio Starmaker Fund au profit de Aboriginal Voices Radio (AVR) dans le but de contribuer au développement de la programmation et à l'implantation du réseau national de radio d'AVR. La contribution de 700 000 $ destinée à AVR peut être faite en un seul versement ou au moyen de versements annuels de 100 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILV-FM Ottawa afin de modifier sa condition de licence relative aux exigences en dépenses de promotion des artistes canadiens.

2.

La condition actuelle de licence de CILV-FM concernant la promotion des artistes canadiens est établie dans Station de radio FM de rock alternatif de langue anglaise à Ottawa, décision de radiodiffusion CRTC 2005-253, 23 juin 2005 (la décision 2005-253), et se lit comme suit :

3. La titulaire doit consacrer au moins 7 millions de dollars en coûts directs sur sept années consécutives à la promotion des artistes canadiens, tel que précisé dans cette décision. Ce montant devra être réparti sur sept années de radiodiffusion consécutives dès le début des opérations et de la façon suivante :

  • 400 000 $ chaque année de radiodiffusion à Radio Starmaker Fund;
  • 50 000 $ chaque année de radiodiffusion à Nepean School of Music au soutien d'un stage estival annuel de musique d'une durée de trois semaines, et pour mettre en place un programme de formation intensif d'un an destiné aux élèves sélectionnés qui souhaitent former un groupe;
  • 550 000 $ chaque année de radiodiffusion au soutien de trois groupes locaux (dont au moins un groupe de rock alternatif) sélectionnés par jury, et pour fournir un appui durable au « groupe de l'année ».

3.

Dans sa demande, Newcap propose de réaffecter pendant sept années de radiodiffusion consécutives au profit de Aboriginal Voices Radio (AVR) une somme de 100 000 $ actuellement destinée au Radio Starmaker Fund (Starmaker). Cette réaffectation vise à contribuer au développement de la programmation et à l'implantation du réseau national de radio d'AVR.
  4. Newcap reconnaît que la contribution qu'elle propose en faveur d'AVR risque de ne pas être acceptée comme une dépense admissible au titre de la promotion des artistes canadiens selon les critères établis à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 (l'avis public 1990-111). Cependant, Newcap fait valoir qu'il existe une lacune en matière de programmation autochtone à la radio canadienne et que les musiciens et artistes autochtones n'ont pas suffisamment de temps d'antenne à leur disposition. En conséquence, selon Newcap, la contribution qu'elle propose pour aider AVR à développer sa programmation et à implanter son réseau national de radio constituera un avantage important pour le système canadien de radiodiffusion, conforme à l'article 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  5. Newcap a déposé des lettres de soutien à sa proposition de la part d'AVR et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) au nom de Starmaker.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de cette demande de la part de Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et de Starmaker.

7.

Selon CIRPA, la lettre de l'ACR ne peut être considérée comme une lettre de Starmaker. CIRPA souligne que Starmaker n'ayant jamais donné son appui à la proposition, la demande devrait être refusée.
  8. Starmaker confirme pour sa part ne pas avoir fourni de lettre de soutien à la demande de Newcap. Néanmoins, elle déclare ne pas prendre position sur ce sujet mais [traduction] : « soutenir tous les radiodiffuseurs et le CRTC et leur faire confiance pour décider de la meilleure utilisation possible des contributions à la promotion des artistes canadiens en tenant compte des opinions des parties prenantes et du public ».

Réponse de la requérante

9.

Dans sa réponse Newcap déclare regretter la mauvaise interprétation de la position de Starmaker sur cette demande, comme l'ont relevé certaines interventions. Newcap fait néanmoins valoir qu'il n'est pas nécessaire que Starmaker approuve la réaffectation des contributions pour qu'une décision soit rendue à l'égard de la présente demande.
  10. Newcap déclare également que dans sa demande originale en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio pour desservir Ottawa, elle avait proposé de verser à AVR une contribution de 100 000 $ par année de radiodiffusion.

Analyse et décision du Conseil

  11. Dans sa demande originale en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour desservir Ottawa, Newcap avait proposé de verser au cours de chaque année de radiodiffusion pendant sept années consécutives, une contribution de 100 000 $ à Aboriginal Voices Radio Network (AVRN) en défraiement du salaire, des déplacements et des dépenses de bureau aux fins de la création d'un nouveau poste de coordonnateur des activités des artistes autochtones. Dans la décision 2005-253, le Conseil a expliqué que selon les directives établies dans l'avis public 1990-111, la proposition de contribution de Newcap à AVRN ne pouvait pas être acceptée comme dépense admissible en promotion des artistes canadiens. Conformément à l'engagement de Newcap lors de l'audience du 1er décembre 2004, le Conseil lui a ordonné de remettre à Starmaker, 100 000 $ à même le budget annuel proposé pour la promotion des artistes canadiens.
  12. Lors de son évaluation de la présente demande de Newcap de réaffecter à AVR cette contribution, le Conseil a tenu compte du fait que, selon la condition actuelle de licence de CILV-FM relative à la promotion des artistes canadiens, la titulaire doit dépenser au moins un million de dollars par année de radiodiffusion, ou 7 millions en sept ans consécutifs en contributions à la promotion des artistes canadiens. Selon le plan de l'ACR à cet égard, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196), les titulaires qui desservent des marchés de la taille d'Ottawa doivent, par condition de licence, verser une contribution annuelle minimale de 8 000 $ pour la promotion des artistes canadiens. En conséquence, le Conseil note que même si Newcap était autorisée à réaffecter à AVR 100 000 $ de sa contribution annuelle à Starmaker, les contributions minimales de la titulaire en cette matière excèdent largement les montants imposés dans l'avis public 1995-196.
  13. Dans le cas présent, le Conseil note que Newcap propose d'affecter des fonds à AVR afin de contribuer au développement de sa programmation et à l'implantation de son réseau national de radio. Le Conseil estime que même si le financement proposé par Newcap en faveur d'AVR ne constituera pas une contribution directe à la promotion des artistes canadiens, il contribuera sûrement à atteindre les objectifs établis à l'article 3(1)o) de la Loi qui stipule que « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». En conséquence, le Conseil estime que la contribution proposée par Newcap en faveur d'AVR constituera un avantage pour le système canadien de radiodiffusion.
  14. En considération de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILV-FM Ottawa afin de modifier sa condition de licence relative aux exigences de dépenses en promotion des artistes canadiens. Le Conseil autorise la titulaire à réaffecter à Aboriginal Voices Radio (AVR) 700 000 $ de ses contributions actuelles au Radio Starmaker Fund, ceci afin de financer le développement de la programmation et l'implantation du réseau radiophonique national d'AVR. La contribution de 700 000 $ peut être faite à AVR en un seul versement ou au moyen de versements annuels de 100 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives. Des conditions de licence à cet effet sont établies ci-dessous.

3. La titulaire doit consacrer au moins 6,3 millions de dollars en coûts directs sur sept années consécutives à la promotion des artistes canadiens. Ce montant doit être réparti sur sept années de radiodiffusion consécutives dès le début des opérations et de la façon suivante :

 
  • 300 000 $ chaque année de radiodiffusion à Radio Starmaker Fund;
  • 50 000 $ chaque année de radiodiffusion à Nepean School of Music au soutien d'un stage estival annuel de musique d'une durée de trois semaines, et pour mettre en place un programme de formation intensif d'un an destiné aux élèves sélectionnés qui souhaitent former un groupe;
  • 550 000 $ chaque année de radiodiffusion au soutien de trois groupes locaux (dont au moins un groupe de rock alternatif) sélectionnés par jury, et pour fournir un appui durable au « groupe de l'année ».

4. La titulaire doit verser au moins 700 000 $ à Aboriginal Voices Radio (AVR), en un seul paiement ou au moyen de versements annuels de 100 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, dans le but de développer la programmation et d'implanter le réseau national de radio d'AVR.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-05-03

Date de modification :