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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-176
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Ottawa, le 28 avril 2006
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John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada
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Demande 2005-1122-1
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
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MeridianHD - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu de John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler MeridianHD.
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2.
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Le requérant propose d'offrir un service de programmation HD dont les émissions seront consacrées exclusivement à l'exploration de la géographie, des peuples, des lieux et des cultures. La programmation mettra l'accent sur les origines du développement de l'homme ainsi que sur des enseignements portant sur les diverses cultures et traditions du Canada et du monde. La programmation s'intéressera aussi à l'impact du comportement humain sur l'environnement et à la façon dont la nature influence les habitudes et la culture des hommes. Le service proposé ne diffusera aucune biographie de personnes célèbres ni d'événements organisés. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3.
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Le requérant propose de ne pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision. Le requérant propose également que toutes les émissions HD soient produites en format d'image grand écran (16:9).
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4.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Dans Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 (l'avis public 2004-58), le Conseil indiquait : « De plus, le Conseil continuerait à examiner les demandes de licences en vue de fournir de nouveaux services haute définition pendant la période de transition. Ces demandes seraient, comme maintenant, évaluées conformément aux pratiques et politiques actuelles du Conseil, particulièrement à celles relatives à l'entrée sur le marché, à la propriété, à l'attribution des licences et à la programmation. Lors de cette évaluation, le Conseil tiendrait également compte de toutes les politiques qui auront finalement été établies pour traiter la question des quantités minimales de programmation à haute définition. »
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6.
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Le Conseil constate qu'aucun service de télévision analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 ne s'est opposé à la présente demande.
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7.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise, MeridianHD.
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8.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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9.
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La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-176
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise dont les émissions seront consacrées exclusivement à l'exploration de la géographie, des peuples, des lieux et des cultures. La programmation mettra l'accent sur les origines de l'évolution de l'homme ainsi que sur des enseignements portant sur les diverses cultures et traditions du Canada et du monde. La programmation s'intéressera aussi à l'impact du comportement humain sur l'environnement et à la façon dont la nature influence les habitudes et la culture des hommes.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
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5. La titulaire doit s'assurer que les émissions à haute définition sont produites en format d'image grand écran (16:9).
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-04-28