ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-163

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-163

  Ottawa, le 21 avril 2006
  Stillwater Broadcasting Ltd.
Swan River (Manitoba)
  Demande 2005-0990-4
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Swan River

1. Le Conseil approuve lademande présentée par Stillwater Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Swan River (Manitoba).
2. La station diffusera 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion dont 120 heures seront produites localement. Elle offrira une formule musicale composée principalement de pièces musicales allant des années 60 à nos jours, complétées par au moins 20 heures hebdomadaires de créations orales constituées de tribunes téléphoniques, de journaux télévisés, de bulletins de nouvelles, de la météo, de sports et d'évènements spéciaux. Elle proposera également un nombre limité d'émissions religieuses qui ne dépasseront pas 90 minutes par semaine et qui seront offertes par divers chefs religieux locaux.
3. La requérante confirme qu'elle participera au plan mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour permettre aux titulaires de radio commerciale de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Swan River doit verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens.
4. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande.
5. Le Conseil note que la nouvelle station FM sera exploitée dans « un marché à station unique », tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993. Étant la seule station de radio commerciale FM autorisée à desservir Swan River, la nouvelle station FM ne sera pas tenue d'avoir un tiers de sa programmation composée d'émissions locales, condition normalement requise pour solliciter ou accepter de la publicité locale. La requérante indique qu'elle ne diffusera pas plus de 504 minutes par semaine de messages publicitaires, mais le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure cet engagement comme condition de licence, puisque la station sera exploitée dans un marché à station unique.
6. La station sera exploitée à 104,5 MHz (canal 283A) avec une puissance apparente rayonnée de 210 watts.
7. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 9. Cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans des marchés à station unique.

Attribution de la licence

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-04-21

Date de modification :