ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-161

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-161

  Ottawa, le 21 avril 2006
  CIBM-FM Mont-Bleu ltée
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Sully et Saint-Juste-du-Lac (Québec)
  Demande 2005-0290-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

CIBM-FM Rivière-du-Loup et ses émetteurs - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIBM-FM Rivière-du-Loup et ses émetteurs du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par CIBM-FM Mont-Bleu ltée en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIBM-FM Rivière-du-Loup et ses émetteurs CIBM-FM-1 Rivière-du-Loup, CIBM-FM-2 Trois-Pistoles, CIBM-FM-3 Sully et CIBM-FM-4 Saint-Juste-du-Lac. La licence expire le 31 août 2006.
 

Intervention

2.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio,circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448, le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003. » À cet égard, l'ADISQ souligne que cette évaluation n'a toujours pas été réalisée malgré le fait que le CRTC ait terminé le renouvellement des licences pour les années 2003 et 2004. L'ADISQ se demande s'il est justifié d'utiliser le processus simplifié dans le présent cas alors qu'il n'a pas encore été établi que la nouvelle démarche remplit les objectifs visés.

3.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'information versée au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de licence pour une période de sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de CIBM-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition de renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CIBM-FM soumette au Conseil :
 
  • des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française (MVF);
 
  • un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française;
 
  • un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé au dossier public.

4.

L'ADISQ soutient également que la licence de CIBM-FM devrait être soumise à un processus de renouvellement complet en raison du fait que le dossier public de la titulaire ne comporte aucune étude de rendement de la station quant au respect de ses obligations de diffusion de contenu canadien et de MVF. L'ADISQ précise que ceci est inacceptable puisque CIBM-FM est actuellement au terme d'une période de licence qui a été écourtée par le Conseil à seulement quatre années et ce, en raison de problèmes de conformité en ce qui a trait à la diffusion de MVF constatés au cours de la période de licence précédente.

5.

Par ailleurs, l'ADISQ note que CIBM-FM a dépassé, voire même triplé, les engagements minimaux annuels correspondant à son marché (400 $) en terme de contribution à la promotion des artistes canadiens pour les années 1997 et 2001 à 2003. Elle déplore toutefois qu'aucune contribution n'ait été versée à MusicAction.

6.

La titulaire n'a pas répondu à l'intervention de l'ADISQ.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. En ce qui a trait à l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, le Conseil publiera bientôt une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.

8.

Le Conseil s'est penché sur les préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de renouvellement publiées précédemment. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance, notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est à cette fin que le Conseil vérifie les rubans témoins, les listes musicales, les registres et un échantillon de la programmation diffusée par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

9.

De plus, le Conseil évalue, d'après les rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision.

10.

En ce qui concerne le commentaire de l'ADISQ à l'égard du peu d'information ou d'éléments de mesure de rendement, le Conseil souligne que les rapports de conformité en programmation sont placés sur le dossier public de la titulaire et que les engagements en matière de promotion des artistes canadiens sont disponibles sur le site web du Conseil.

11.

En ce qui concerne l'inclusion dans les rapports du nom des tiers à qui sont versées les contributions à la promotion des artistes canadiens, le Conseil considère cette mesure comme n'étant pas nécessaire. Le Conseil effectue des vérifications de ces contributions afin de s'assurer que chacune se qualifie, tel que prescrit dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 et dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. Ces mesures permettent la production d'un rapport sommaire sur les contributions à la promotion des artistes canadiens. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs.

12.

Le Conseil désire par ailleurs souligner qu'il a procédé à une étude de la programmation diffusée par CIBM-FM au cours de la période de la licence actuelle. À la suite de la vérification des rubans-témoins et des listes musicales pour la semaine du 1er au 7 juin 2003, le Conseil estime que la titulaire a respecté les exigences réglementaires en ce qui a trait aux niveaux du contenu canadien de la musique de la catégorie 2 et de la MVF diffusés lors de la semaine en question.

13.

Pour ce qui est des contributions à la promotion des artistes canadiens, le Conseil note que CIBM-FM est en conformité avec la condition de sa licence qui exige des contributions minimales de 400 $ par année.

14.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIBM-FM Rivière-du-Loup et ses émetteurs CIBM-FM-1 Rivière-du-Loup, CIBM-FM-2 Trois-Pistoles, CIBM-FM-3 Sully et CIBM-FM-4 Saint-Juste-du-Lac, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

15.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

16.

Le Conseil rappelle à la titulaire que la modification approuvée dans CIBM-FM Rivière-du-Loup - nouvel émetteur à Saint-Juste-du-Lac, décision de radiodiffusion CRTC 2002-400, 5 décembre 2002, n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère de l'industrie (le Ministère) aura confirmé que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisation relative à l'émetteur de Saint-Juste-du-Lac n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

18.

De plus, tel qu'indiqué dans Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2005-595, 21 décembre 2005, l'émetteur de Saint-Juste-du-Lac doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 5 décembre 2006, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 90 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-04-21

Date de modification :