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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-127
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Ottawa, le 5 avril 2006
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Kelowna Christian Center Society
Kelowna (Colombie-Britannique)
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Demande 2004-0980-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
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Station de radio FM de langue anglaise à Kelowna
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Le Conseil refuse une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique).
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Kelowna Christian Center Society (KCC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique). La station proposée sera exploitée à 91,1 MHz (canal 216FP) avec une puissance apparente rayonnée de 47,8 watts.
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2.
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Selon la requérante, la station qu'elle propose fournira un service à la communauté chrétienne de Kelowna et offrira une programmation confessionnelle qui mettra l'accent sur les émissions locales et la présentation d'artistes locaux. La station sera exploitée selon une formule spécialisée et au moins 94 % de la musique diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendra de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). La requérante indique de plus que la station proposée diffusera environ 5 heures de nouvelles par semaine ainsi que 14 à 18 heures d'autres créations orales comprenant des émissions religieuses.
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3.
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La requérante s'engage à consacrer 3 000 $ par an à la promotion des artistes canadiens en organisant un concours annuel.
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Interventions
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4.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande ainsi que plusieurs autres qui, sans s'opposer à l'idée d'une station de musique chrétienne, ont soulevé plusieurs questions concernant la proposition de la requérante.
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5.
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L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) suggère d'imposer à la requérante, en cas d'approbation de sa demande, certaines balises sous forme de conditions de licence relatives au contenu de la programmation afin d'éviter toute incidence commerciale indue sur les opérations des titulaires en place. Selon l'ACR, de telles balises sont conformes à la politique du Conseil sur la radio de faible puissance énoncée dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61).
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6.
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Une intervention déposée par In House Communications Inc. (In House) insiste plus particulièrement sur le moment du dépôt et la qualité de la demande de KCC. À ce sujet, In House cite une lettre du Conseil qui suggère à la requérante de retirer la demande de KCC, compte tenu de l'incapacité du marché de Kelowna à faire vivre une nouvelle station actuellement. Selon les précisions apportées par In House, son opposition à la demande n'a rien à voir avec le type de service offert.
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7.
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Bien que favorable à l'idée d'une station de radio chrétienne à Kelowna, Silk FM Broadcasting Limited (Silk FM) s'inquiète de la qualité globale de la demande déposée par KCC. Silk FM souligne l'absence de lettres de soutien d'autres organisations religieuses de la région et s'inquiète qu'une bonne part de la programmation ne reflète pas les diverses croyances et églises de Kelowna. Silk FM s'interroge également sur la capacité de la requérante à faire face aux pertes prévues pour les premières années d'exploitation.
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8.
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Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison) reprend les inquiétudes de In House sur la capacité du marché de Kelowna à alimenter une nouvelle station. Pattison fait également valoir que bien qu'elle ne s'oppose pas à l'arrivée d'un service de radio chrétienne, elle s'inquiète cependant du fait que la requérante prévoit clairement adopter une programmation musicale de type Adulte Contemporain et Hot AC entrecoupée de musique religieuse ou chrétienne pendant toute la journée. En plus, Pattison rappelle que la majorité des émissions religieuses de longue durée que la requérante prévoit offrir existent déjà chez les titulaires en place dans ce marché.
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9.
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Standard Radio Inc. (Standard) fait valoir que la demande, telle que présentée, ne répond pas à tous les objectifs énoncés dans l'avis public 2002-61 et qu'elle ressemble plutôt à une façon détournée d'entrer sur le marché de la radiodiffusion commerciale, étant donné que [traduction] « peu des descriptions d'émissions, de musique, de bulletins de surveillance ou de sujets ressemblent à celles d'une licence spécialisée mais s'apparentent plutôt à celles d'une entreprise de radiodiffusion commerciale ». Standard s'interroge aussi sur le plan d'entreprise de la requérante et surtout sur ses prévisions de revenus et l'incidence de l'éventuelle station sur le marché.
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10.
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La requérante n'a pas répondu aux interventions.
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Analyse et décision du Conseil
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11.
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Le Conseil prend bonne note des préoccupations relatives à la qualité de la demande et à la proposition de programmation de KCC, mais il estime que le principal sujet d'intérêt de la présente instance reste la capacité du marché de Kelowna à alimenter une nouvelle station de radio.
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12.
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Dans Station de radio spécialisée à Kelowna, décision de radiodiffusion CRTC 2005-87 (la décision 2005-87), le Conseil a refusé la demande de Newlife Communications Inc. (Newlife) d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Kelowna. Newlife avait proposé d'offrir un service de musique chrétienne complété par une programmation religieuse de créations orales. La décision du Conseil de refuser la demande de Newlife était basée sur les données financières qui démontraient que depuis 1999, la marge de bénéfice moyen annuel avant intérêt et impôts (BAII) des stations de radio de Kelowna était de 2 %. Le Conseil avait noté alors qu'en comparaison, la marge de BAII moyenne pour l'ensemble des stations canadiennes était de 16,6 % et plus précisément qu'elle était de 13,5 % en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest. Le Conseil a donc conclu que la station proposée par Newlife pouvait avoir une incidence négative indue sur la capacité des radiodiffuseurs existants à respecter leurs engagements de programmation.
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13.
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Conformément à la décision 2005-87, le Conseil a envoyé à KCC le 22 juin 2005 une demande de retrait de sa demande en évoquant précisément la faible rentabilité du marché de Kelowna et l'effet négatif qu'une nouvelle station de radio pourrait avoir sur le marché. En réponse à la lettre du 22 juin, la requérante a déclaré maintenir sa demande, alléguant que les régions aux alentours de Kelowna profiteraient du service proposé et que, selon elle, la situation du marché s'améliorerait. Bien que les données financières de 2005 révèlent une légère amélioration dans le marché, le Conseil continue de croire qu'il serait prématuré d'autoriser en ce moment une nouvelle station de radio à Kelowna.
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14.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Kelowna Christian Center Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique).
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-04-05