ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-87

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-87

  Ottawa, le 2 mars 2005
  Newlife Communications Inc.
Kelowna (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0557-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

Station de radio spécialisée à Kelowna

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de Newlife Communications Inc. visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Newlife Communications Inc. (Newlife) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique). La requérante propose que la nouvelle station soit exploitée à 88,1 MHz (canal 201FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La requérante offrirait un service de musique chrétienne (formule spécialisée) dont au moins 94 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiendraient à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). De plus, la station diffuserait chaque semaine de radiodiffusion au moins 21 heures d'émissions de créations orales religieuses.
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions relativement à cette demande, dont la majorité sont favorables.
4. Standard Radio Inc. (Standard), titulaire de CKBL et de CHSU-FM Kelowna, Jim Pattison Industries Ltd. (Pattison), titulaire de CKOV et de CKLZ-FM Kelowna, et Silk FM Broadcasting Ltd. (Silk), titulaire de CILK-FM Kelowna, s'inquiètent des inconvénients importants que pourrait causer la nouvelle station à leurs exploitations respectives.

5.

Selon Standard, le marché de Kelowna est déjà bien desservi par les stations de radio en place, c'est-à-dire cinq stations de radio commerciales locales et les stations de langues française et anglaise de la Société Radio-Canada. Standard déclare que plusieurs des stations de radio de Kelowna consacrent une grande partie de leur temps d'antenne à des émissions religieuses en collaboration avec les églises, les mosquées et les synagogues locales; l'interventante soutient que la requérante n'a pas démontré l'existence d'un besoin pressant du service proposé.
6. Pattison allègue que, depuis 1995, le marché radiophonique de Kelowna enregistre des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) négatifs. Selon elle, ce marché est déjà trop restreint pour assurer la survie des stations existantes et ne peut soutenir l'arrivée d'une autre station de radio commerciale. Pattison note que dans CHOR Summerland - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-161, 23 avril 2004 et dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-481, 28 octobre 1999 (décision 99-481), le Conseil a refusé les demandes de nouvelles stations de radio destinées à desservir Kelowna.

7.

Silk a souligné que la décision 99-481 précise que le Conseil « n'est pas convaincu que le marché radiophonique de Kelowna peut soutenir de façon financièrement viable six stations commerciales locales » et il craint « qu'autoriser un trop grand nombre de stations dans un marché n'entraîne une réduction de la qualité du service offert à la collectivité ».

8.

Standard et Pattison prétendent que les projections de revenus publicitaires de la requérante sont mal évaluées et irréalistes. Silk allègue que la requérante n'a soumis ni données sur le marché, ni recherches prouvant, comme elle l'affirme, que les revenus publicitaires de la nouvelle station ne seraient pas gagnés aux dépens des stations locales en place.
9. Pattison prétend que la requérante a déposé une demande d'exploitation de station de radio de faible puissance dans le but d'obtenir par la suite une licence l'autorisant à exploiter une station de classe C pleine puissance. Silk, quant à elle, s'inquiète du fait que la station de radio de faible puissance proposée fournirait une excellente couverture FM à l'ensemble de la ville de Kelowna, sauf peut-être la région de Glenmore Valley.
10. Silk souligne que, alors que la requérante se réfère à CIAJ-FM Prince Rupert comme modèle du service qu'elle propose pour Kelowna, le Conseil a imposé à CIAJ-FM une condition de licence lui interdisant de diffuser des messages publicitaires1.
11. In-House Communications Inc. (In-House) fait valoir qu'elle a elle-même récemment déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio de musique chrétienne dans la région de Kelowna. L'intervenante ne s'oppose pas à la demande de Newlife, mais elle exprime le souhait que le Conseil ne statue pas sur cette demande avant d'avoir pris sa propre demande en considération.
 

Réponse de la requérante

12. En réponse aux préoccupations des intervenantes selon lesquelles la nouvelle station pourrait nuire à leurs exploitations respectives, la requérante fait remarquer qu'il n'existe aucune station de radio chrétienne à Kelowna et elle prétend que ce service doit être offert aux personnes de cette région qui n'écoutent pas les stations de radio « laïques » en place. Elle poursuit en alléguant que la formule de musique chrétienne attire un auditoire restreint, soit de 6 % à 10 % de la population, et que compte tenu des données démographiques de Kelowna, la communauté chrétienne représenterait un marché limité dans la zone de desserte de la station de faible puissance qu'elle propose. Elle maintient donc qu'elle ne serait pas en mesure de faire concurrence aux stations de radio déjà en place à Kelowna. La requérante ajoute qu'elle propose des tarifs de publicité réduits afin d'attirer de nouveaux annonceurs, c'est-à-dire ceux qui d'emblée n'annonceraient pas sur les autres stations, mais seraient intéressés à s'adresser surtout à la communauté chrétienne.
13. Pour ce qui est de la prétention de Pattison selon qui la demande constitue en réalité une tentative d'obtenir par voie détournée une licence d'exploitation d'une station de radio pleine puissance, la requérante explique qu'au départ, elle avait déposé une demande visant un service de classe C pleine puissance avec un émetteur au mont Okanagan et un studio à l'église Rutland Gospel Tabernacle. L'emplacement du mont Okanagan n'étant pas disponible, elle avait modifié sa demande afin de plutôt exploiter une station de faible puissance à la fréquence et au canal proposés dans sa demande originale.
14. Quant au commentaire de Silk au sujet de CIAJ-FM Prince Rupert, la requérante note que la titulaire de CIAJ-FM avait demandé l'autorisation d'exploiter une station non commerciale, demande qui a été accordée.
15. Finalement, en réponse à In-House, la requérante allègue que sa propre demande a été rendue publique avant que l'intervenante dépose la sienne. La demande de In-House est, selon elle, irréaliste.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Les données financières du Conseil démontrent que, depuis 1999, les BAII annuels moyens des stations de radio du marché de Kelowna n'ont pas dépassé 2,0 %. Aux fins de comparaison, au cours de la même période, la marge bénéficiaire moyenne annuelle de l'ensemble des stations de radio de la Colombie-Britannique, du Territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest a été de 13,5 %, alors que celle de l'ensemble des stations de radio canadiennes a été de 16,6 %. Le Conseil partage l'inquiétude de certains intervenants qui croient que la requérante a peut-être sous-estimé la part de revenus de publicité locale que le service qu'elle propose peut attirer dans le marché de Kelowna. Par conséquent, le Conseil estime que la station proposée pourrait nuire de façon indue à la capacité des radiodiffuseurs en place dans ce marché de satisfaire à leurs engagements en matière de programmation.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Newlife Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Kelowna.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
[1] Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne, décision CRTC 99-468, 18 octobre 1999.

Mise à jour : 2005-03-02

Date de modification :