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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-119
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Ottawa, le 4 avril 2006
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Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0817-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
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Cookie Jar Educational TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée (Cookie Jar), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Cookie Jar Educational TV.
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2.
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La requérante affirme que la programmation offerte par le service sera composée de façon générale d'émissions éducatives de base et d'émissions interactives, ou d'enseignement interactif, notamment dans les domaines des langues, des mathématiques, des sciences et de la technologie, sans toutefois être limitées à celles-ci. Cette programmation de base sera conforme aux normes éducatives en vigueur qui sont établies à l'occasion par les autorités éducatives compétentes. La programmation éducative accordera une grande importance à l'interactivité et s'adressera plus particulièrement aux enfants de la prématernelle à la sixième année, de même qu'à leurs enseignants, éducateurs, parents et gardiens. Environ 65 % de la programmation visera les enfants de la prématernelle à la sixième année et leurs enseignants et éducateurs, tandis qu'environ 35 % de la programmation s'adressera aux parents et aux gardiens et comprendra notamment des émissions offrant des conseils de spécialistes, des activités et de l'aide aux devoirs. Dans l'ensemble, la programmation du service sera choisie en fonction des thèmes et des niveaux d'instruction définis dans le programme éducatif, et, en plus de s'adresser aux enfants, elle accordera une importance particulière aux rôles et aux responsabilités des enseignants, des éducateurs, des parents et des gardiens.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 3 Reportages et actualités, 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision, 8a) Émissions de musique et de danse autre que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo, 9 Variétés, 10 Jeux-questionnaires, 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 Interludes, 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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4.
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De plus, la requérante propose d'accepter les conditions de licence suivantes :
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a) La requérante doit consacrer 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b) entre les mois de septembre et juin inclusivement.
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b) La requérante doit consacrer 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours des mois de radiodiffusion juillet et août à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b).
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c) La requérante ne sollicitera ni diffusera de la publicité autre que les commandites d'émissions. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
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d) La requérante doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8.
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e) La requérante doit consacrer au moins 50 % de sa programmation provenant des catégories 5a) et 5b) à des segments d'une durée de 5 à 10 minutes.
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f) Toutes les émissions diffusées par la requérante entre 6 h et 21 h seront destinées à des enfants de la prématernelle à la sixième année.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande et un commentaire de la firme New Media Business Alliance qui a exprimé de façon générale son appui à toute demande qui pourrait servir à augmenter la disponibilité et la visibilité du contenu interactif.
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6.
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Corus Entertainment Inc. (Corus) s'oppose à la demande. Corus possède Treehouse et détient 40 % des droits de propriété dans TELETOON/TÉLÉTOON, deux services spécialisés analogiques. Corus allègue que le service sera en concurrence directe avec à la fois TELETOON/TÉLÉTOON et Treehouse, parce que Cookie Jar ne précise pas suffisamment le type d'auditoire visé par sa programmation. À cet égard, Corus fait valoir que Cookie Jar indique qu'« environ » 65 % de sa programmation visera des enfants de la prématernelle à la sixième année, leurs enseignants et leurs éducateurs, alors qu'« environ » 35 % s'adressera aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants. Corus note également que Cookie Jar propose une condition de licence prévoyant que toutes les émissions diffusées entre 6 h et 21 h seront destinées à des enfants de la prématernelle à la sixième année. Corus s'inquiète du fait que le groupe d'âge ne soit pas clairement délimité en vue d'éviter qu'une grande partie de la programmation vise, à l'instar de Treehouse, les plus jeunes de ce groupe. L'intervenante allègue aussi que la proposition de destiner environ 35 % de la programmation aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants est vague, et pourrait faire en sorte que ces émissions fassent concurrence à celles que diffuse TELETOON/TÉLÉTOON.
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7.
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Corus se préoccupe aussi de la proposition de la requérante de consacrer jusqu'à 25 % de sa programmation à des émissions de la catégorie 7 et de n'établir qu'à 50 % le minimum de sa programmation provenant des catégories 5a) et 5b) consacré à des segments d'une durée de 5 à 10 minutes. Étant donné que la requérante propose un service d'émissions éducatives, Corus prétend que la nouvelle entreprise ne devrait diffuser que des émissions provenant des catégories 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 12 et 13.
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Réplique de la requérante
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8.
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En réplique à Corus, Cookie Jar déclare que la nature du service qu'elle propose diffère considérablement de celle de TELETOON/TÉLÉTOON et de Treehouse, parce qu'il s'agit d'un service [ traduction] « expressément éducatif, se composant principalement d'émissions éducatives liées à un programme d'études de base et présentées sous l'angle d'une expérience interactive d'apprentissage ». Afin de dissiper toute ambiguïté dans sa proposition, Cookie Jar suggère de supprimer le mot « environ » de la description de la clientèle cible, de sorte que 65 % de sa programmation sera destinée à des enfants de la prématernelle à la sixième année, à leurs enseignants et à leurs éducateurs, et 35 % s'adressera plus précisément aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants.
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9.
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Pour ce qui est de la question soulevée par Corus au sujet des émissions de catégorie 7, Cookie Jar fait valoir que ce pourcentage de 25 % a déjà été approuvé à l'égard du service de catégorie 2 appelé BBC Kids2. Malgré cela, Cookie Jar accepterait une condition de licence prévoyant qu'un maximum de 15 % de sa programmation soit consacrée à des émissions de catégorie 7. Elle réitère aussi son engagement à ce qu'au moins 70 % de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion de septembre à juin, et au moins 70 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion en juillet et en août, soit consacrée à des émissions de catégories 5a) et 5b); elle s'engage aussi à ce que toute autre émission ait un lien avec l'objectif prédominant du service qui est d'offrir des émissions éducatives.
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10.
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Cookie Jar compare le service proposé à TELETOON/TÉLÉTOON et à Treehouse; elle allègue que ces deux services offrent surtout des émissions de divertissement, présentées en segments de 30 à 60 minutes. Cookie Jar indique que TELETOON/TÉLÉTOON diffuse essentiellement des émissions d'animation, alors que Treehouse offre principalement des dramatiques, ce qui les distingue du service éducatif qu'elle propose.
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Analyse et décision du Conseil
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11.
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En ce qui a trait à l'inquiétude de Corus selon qui le nouveau service de Cookie Jar sera en concurrence directe avec TELETOON/TÉLÉTOON et Treehouse, le Conseil note que la requérante propose plusieurs mesures en vue de garantir que son service sera axé sur la programmation éducative plutôt que sur la diffusion d'émissions portant sur le divertissement telles que les dramatiques, les comédies et les émissions musicales.
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12.
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Le Conseil est d'avis que les engagements énoncés plus haut feront en sorte que le nouveau service de Cookie Jar ne sera en concurrence directe ni avec TELETOON/TÉLÉTOON ni avec Treehouse, ou avec tout autre service analogique payant, spécialisé ou de catégorie 1 existant.
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13.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Cookie Jar Educational TV.
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14.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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15.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-119
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation éducative formelle. En règle générale, la programmation inclura des émissions éducatives de base et des émissions interactives, ou d'enseignement interactif, notamment dans les domaines des langues, des mathématiques, des sciences et de la technologie, sans toutefois être limitées à celles-ci. Cette programmation de base sera conforme aux normes éducatives en vigueur qui sont établies à l'occasion par les autorités éducatives compétentes.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8.
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5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.
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6. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b) entre les mois de septembre et juin inclusivement.
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7. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours des mois de radiodiffusion juillet et août à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b).
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8. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation provenant des catégories 5a) et 5b) à des segments d'une durée de 5 à 10 minutes.
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9. Toutes les émissions diffusées par la titulaire entre 6 h et 21 h seront destinées à des enfants de la prématernelle à la sixième année.
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10. Au moins 65 % de la programmation sera destinée aux enfants de la prématernelle à la sixième année et à leurs enseignants et éducateurs.
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11. La titulaire ne doit ni solliciter ou diffuser de la publicité autre que des commandites d'émissions. Toutefois, la titulaire pourra diffuser de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Notes de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
[] BBC Kids, décision CRTC 2000-493, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-04-04
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