ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-5

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-5

  Ottawa, le 1 juin 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public de télécom CRTC 2005-7

  Référence : 8665-C12-200507212 et 4754-263

1.

Dans une lettre du 6 février 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès à l'information contenue dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des entreprises de services locaux titulaires dans le but de fournir un service d'avis à la communauté, Avis public de télécom CRTC 2005-7, 22 juin 2005 (l'instance amorcée par l'avis 2005-7).

2.

Le 16 février 2006, Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les Compagnies), a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. Quant au PIAC, il n'a présenté aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'il représentait un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-7, qu'il avait participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par cet avis et qu'il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance.

4.

Plus précisément, le PIAC a dit avoir formulé des arguments fondés sur l'intérêt public au regard de la nature et du type d'urgences qui pourraient faire l'objet d'un système tel que celui qui est proposé. Le PIAC a affirmé qu'il a davantage expliqué les facteurs de droit qui s'appliqueraient à un tel système sur le plan des télécommunications et de la protection de la vie privée. Le PIAC a d'ailleurs précisé qu'il ne réclamait pas de frais pour le travail qu'il avait accompli dans le cadre de la demande présentée en vertu de la partie VII par Strathcona, demande qui a provoqué le lancement de l'instance amorcée par l'avis 2005-7.

5.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 164,73 $, lesquels représentent des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Le PIAC a réclamé 42,7 heures de travail pour les honoraires de John Lawford, au taux horaire de 230 $.

7.

Le PIAC a fait valoir que les intimées appropriées dans le cas présent étaient toutes les parties à l'avis 2005-7. Toutefois, le PIAC craignait que les requérantes visées par l'instance relative à l'avis 2005-7, en l'occurrence le comté de Strathcona, la ville de Fort Saskatchewan, l'Association des municipalités de l'Ontario, la ville de Brandon, le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Emergency Management Alberta, Gestion des situations d'urgence Ontario, le comté d'Essex et la ville de Niagara Falls ainsi que le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, ne puissent absorber le montant des frais qu'il réclamait en sus de leurs propres dépenses. C'est pourquoi il a dit qu'il lui semblait logique que les deux tiers du montant de l'adjudication soient répartis entre les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), et que l'autre tiers soit assumé par les autres parties, suivant les proportions que le Conseil considérera acceptables.
 

Réponse

8.

En réponse à la demande d'adjudication de frais, les Compagnies ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas au montant que réclamait le PIAC, mais qu'elles mettaient en doute le bien-fondé de la réclamation. Essentiellement, elles soutenaient que l'instance amorcée par l'avis 2005-7 ne mettait pas directement en cause des intérêts commerciaux importants pour les Compagnies et que les intérêts des consommateurs n'y auraient pas passé sous silence si ce n'avait été de la participation du PIAC.

9.

Les Compagnies ont fait valoir que si le Conseil tranchait en faveur de l'adjudication de frais, ce montant devrait être réparti selon la formule que le PIAC a proposée.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.
 

11.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
 

13.

Afin de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil a généralement tenu compte des parties qui étaient visées par les questions en cause et qui avaient participé activement à l'instance. Toutefois, il a également tenu compte du fardeau administratif qui serait imposé aux requérantes si elles devaient récupérer de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées. Étant donné le montant peu élevé des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif indu au PIAC s'il l'obligeait à percevoir de faibles montants auprès de toutes les parties qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2005-7.

14.

Dans cet esprit, et compte tenu du fait que l'instance en cause porte sur les bases de données 9-1-1 des ESLT, le Conseil établit que les intimées appropriées à l'égard de la demande d'adjudication de frais du PIAC sont les grandes ESLT qui ont participé à l'instance, à savoir Bell Canada, Aliant Telecom, SaskTel, TELUS Communications Company (TCC) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

15.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il a utilisé pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
    Bell Canada

48 %

    TCC

33 %

    Aliant Telecom

  7 %

    MTS Allstream

  8 %

    SaskTel

  4 %

  Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2005-7.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 10 164,73 $ les frais devant être versés au PIAC.

18.

Le Conseil ordonneaux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-06-01

Date de modification :