ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-20

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-20

  Ottawa, le 22 décembre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Public Interest Law Centre au nom de l'Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors - Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4

  Référence : 8665-C12-200601626 et 4754-275
1. Dans une lettre du 17 juillet 2006, le Public Interest Law Centre (le PILC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (l'ACC/MSOS), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-4).
2. Dans une lettre du 24 juillet 2006, Rogers Communications Inc. (Rogers) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais de l'ACC/MSOS. Dans une lettre du 25 juillet 2006, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel Inc.; Saskatchewan Telecommunications; et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande. Dans une lettre reçue le 8 août 2006, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais de l'ACC/MSOS. TELUS Communications Company (TCC), l'Association canadienne du marketing (l'ACM) et l'Association canadienne des journaux (l'ACJ) ont déposé des observations en réponse à la demande dans des lettres datées respectivement du 26 juillet 2006, du 24 octobre 2006 et du 7 novembre 2006.
 

La demande

3. L'ACC/MSOS ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elles ont agi au nom d'un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-4, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par cet avis et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.
4. L'ACC/MSOS ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 11 592 $, lesquels représentent des honoraires d'avocat.
5. L'ACC/MSOS n'ont donné aucune indication quant aux intimées visées par cette demande d'adjudication de frais.
 

Réponses

6.

Les Compagnies ont indiqué qu'elles ne s'opposaient ni au droit de l'ACC/MSOS de se faire rembourser des frais ni au montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que la répartition des frais devrait refléter l'importance des activités de télémarketing pour les affaires des intimées et non leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).

7.

TCC a déclaré qu'elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais de l'ACC/MSOS ni le montant réclamé. Elle a fait valoir que même si, en principe, tous les télévendeurs devraient être tenus de payer les frais des organismes de défense des consommateurs, il n'était ni raisonnable ni pratique d'alourdir le fardeau administratif de l'ACC/MSOS, en l'occurrence de percevoir ses frais auprès des nombreuses parties qui ont participé à l'instance. Donc, TCC a estimé que les frais devraient être partagés équitablement entre les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et Rogers et Shaw (les compagnies de câblodistribution), et que la part des ESLT devrait être répartie selon leurs RET. TCC n'a fait aucune proposition quant à la façon de répartir la part des compagnies de câblodistribution.
8. Rogers a déclaré qu'elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais de l'ACC/MSOS ni le montant réclamé. Elle a proposé que tous les participants à l'instance qui représentaient des intérêts commerciaux, dont les télévendeurs et les exploitants éventuels de la liste de numéros de téléphone exclus (LNTE), soient des intimées. Rogers a noté que conformément au paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil a attribué la responsabilité du paiement des frais à des entités non réglementées, comme ce fut le cas auparavant pour l'ACM, notamment dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public CRTC 2001-34, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-10, 13 septembre 2002 (l'ordonnance de frais 2002-10). Cependant, Rogers a reconnu que cette approche alourdirait le fardeau administratif de l'ACC/MSOS puisqu'elles percevraient de faibles montants de nombreuses parties de télémarketing. À la lumière de ce qui précède, Rogers a suggéré, comme étant la meilleure solution pour alléger ce fardeau administratif, de recouvrer ces frais auprès de l'exploitant de la LNTE qui pourrait, de son côté, récupérer les montants en les incluant dans les coûts globaux qu'il doit recouvrer auprès des télévendeurs intimés. Par conséquent, Rogers a proposé que le recouvrement des frais soit retardé jusqu'à ce que l'exploitant de la LNTE ait obtenu un contrat.
9. Shaw a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'adjudication de frais de l'ACC/MSOS ni au montant réclamé et qu'elle soutenait la proposition de Rogers énoncé ci-dessus.
10. L'ACM a soutenu qu'elle ne devrait pas être désignée comme intimée et qu'il ne serait pas judicieux d'assigner des frais aux parties intéressées qui ne jouissent pas des avantages d'un marché réglementé, en particulier les organismes sans but lucratif comme elle. Selon l'ACM, le Conseil n'est pas autorisé à la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas visée par le cadre défini d'une compagnie réglementée tel qu'énoncé au paragraphe 44(1) des Règles. L'ACM a estimé que si le Conseil souhaite imputer des frais aux intervenants non réglementés, il devrait, au début de chaque instance, aviser toutes les intimées ayant des intérêts commerciaux de son intention.
11. L'ACJ a suggéré de ne pas nommer d'organismes sans but lucratif au titre d'intimées.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12. Le Conseil conclut que l'ACC/MSOS ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que l'ACC/MSOS ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.
13. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'ACC/MSOS est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.
14. Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
15. Le Conseil note qu'il y a de nombreuses intimées possibles, dont les ESLT, les compagnies de câblodistribution et les télévendeurs, qui ont participé activement à l'instance et qui sont touchés par son issue.
16. Le Conseil note la suggestion de Rogers selon laquelle, une fois sélectionné, l'exploitant de la LNTE devra payer à l'ACC/MSOS le montant des frais adjugés et recouvrer ces frais auprès des télévendeurs en les incluant dans ses coûts globaux. Le Conseil estime que ceci causerait un retard non justifié et des problèmes à l'ACC/MSOS.
17. Le Conseil note que l'ACM a participé activement à l'instance au nom de plusieurs télévendeurs et que ses membres seront touchés par l'issue de celle-ci. Le Conseil estime que le paragraphe 56(2) de la Loi confère au Conseil un large pouvoir discrétionnaire pour identifier les intimées appropriées. Le Conseil s'est prévalu de ce pouvoir pour nommer l'ACM au titre d'intimée dans l'ordonnance de frais 2002-10, pour une instance de télémarketing antérieure, et estime qu'il est autorisé à faire de même à l'égard de la présente instance.
18. Le Conseil considère que si l'on demandait à l'ACC/MSOS de recouvrer de faibles montants auprès de nombreuses intimées, son fardeau administratif s'en trouverait indûment alourdi. Par conséquent, selon le Conseil, il est juste de limiter les intimées aux Compagnies, TCC et MTS Allstream Inc. (les ESLT), Rogers et Shaw (les compagnies de câblodistribution) et l'ACM. Le Conseil conclut que la responsabilité pour le paiement des frais devrait être partagée comme suit :
    Les ESLT 60 %
    Les compagnies de câblodistribution 30 %
    L'ACM 10 %
19. Le Conseil est d'avis que, conformément à leurs RET actuels reposant sur la déclaration de leurs états financiers vérifiés les plus récents, la part des ESLT devrait être répartie comme suit: les Compagnies 66 p. 100, TCC 24 p. 100 et MTS Allstream Inc. 10 p. 100. Le Conseil ordonne que la part des compagnies de câblodistribution soit payée de la façon suivante : 50 p. 100 par Shaw et 50 p. 100 par Rogers.
20. Conformément à l'approche générale détaillée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, laissant aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

21.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PILC, au nom de l'ACC/MSOS, pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-4.
22. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 11 592 $ le montant des frais à verser au PILC, au nom de l'ACC/MSOS.
23. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement, au nom des Compagnies, TCC, MTS Allstream Inc., Rogers, Shaw et l'ACM, le montant des frais adjugés au PILC, au nom de l'ACC/MSOS, conformément à la répartition énoncée dans le paragraphe 18.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-12-22

Date de modification :