ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-10

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-10

Ottawa, le 13 septembre 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public CRTC 2001-34

Référence : 8665-C12-13/01 et 4754-203

Historique

1.

Dans une lettre du 31 janvier 2002, Action Réseau Consommateur (ARC), la Fédération des associations coopératives d'économie familiale de même que le Centre pour la défense de l'intérêt public (ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par Le CRTC demande au public de se prononcer sur les règles de télémarketing,Avis public CRTC 2001-34, 5 mars 2001 (l'instance relative à l'avis 2001-34).

Position des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44 (1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). ARC et autres ont notamment soutenu :

a) qu'ils représentaient un important groupe d'abonnés qui seront touchés par le résultat de l'instance relative à l'avis 2001-34;

b) qu'ils ont participé à l'instance de façon responsable;

c) que leurs mémoires, leurs demandes de renseignements, leurs réponses aux demandes de renseignements et leurs observations ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause dans l'instance.

3.

ARC et autres ont demandé au Conseil de fixer les frais à 17 663,51 $. Ils ont accompagné leur demande d'un mémoire de frais. Dans une lettre du 5 février 2002, ils ont réduit le montant à 16 263,06 $ et ils ont soumis un nouveau mémoire de frais.

4.

ARC et autres ont fait valoir que les intimées en cause dans leur demande d'adjudication de frais étaient Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Norouestel Inc. (Norouestel), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI), AT&T Canada Corp. (AT&T Canada), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et l'Association canadienne du marketing (l'ACM).

5.

En réponse à la demande d'ARC et autres, le Conseil a reçu des mémoires d'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, Norouestel, SaskTel (collectivement, les Compagnies), EastLink Telephone (EastLink), TCI, la Canadian Fax Telebroadcasting Coalition (CFTC) et l'ACM.

6.

Dans son mémoire du 4 février 2002, TCI a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'on adjuge des frais à ARC et autres étant donné la nature et l'importance de leur participation à l'instance relative à l'avis 2001-34. Toutefois, TCI s'est opposée à la proposition d'ARC et autres concernant la liste des intimées. Elle a fait remarquer que des demandes de renseignements ont également été adressées à l'Association canadienne des télécommunications sans fil, la CFTC, EastLink, Futureway Communications Inc., GT Group Telecom Services Corp., Microcell Telecommunications Inc., Primus Telecommunications Canada Inc. et Vidéotron Télécom (1998) ltée. TCI a également fait observer que TouchLogic, le Canadian Survey Research Council et la Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Department ont participé à l'instance relative à l'avis 2001-34. À son avis, il faudrait ajouter ces parties à la liste des intimées puisque chacune d'elles a participé activement à l'instance en question et pourrait être touchée directement par le résultat de l'instance.

7.

Dans son mémoire du 6 février 2002, la CFTC a fait valoir qu'ARC et autres devraient assumer seuls la responsabilité des frais, tout comme les autres participants à l'instance relative à l'avis 2001-34. Elle a fait valoir qu'ARC et autres ont choisi de participer à cette instance et que leur choix n'était pas différent de celui d'organismes comme la CFTC ou l'ACM. La CFTC a ajouté qu'elle n'acceptait pas la position de TCI selon laquelle il faudrait attribuer une partie des frais à la CFTC. À cet égard, celle-ci a fait valoir que l'article 44 des Règles stipule que le Conseil peut adjuger des frais que la compagnie réglementée devra payer et qu'elle-même n'est pas une compagnie et n'est pas réglementée non plus.

8.

Dans son mémoire du 7 février 2002, EastLink s'est opposée non pas à ce que des frais soient adjugés à ARC et autres, mais à ce qu'elle soit désignée intimée. EastLink a fait valoir qu'elle n'a pas participé dès le début de l'instance relative à l'avis 2001-34 et que par rapport à d'autres participants, elle n'a pas joué de rôle important dans l'instance. EastLink a également soutenu que si sa participation a été négligeable, cela n'a aucunement empêché ARC et autres de participer plus activement à l'instance.

9.

Dans leur mémoire du 8 février 2002, les Compagnies ont dit ne pas s'opposer au droit d'ARC et autres de recevoir des frais ou le montant révisé. Toutefois, elles se sont opposées à la liste des intimées proposées. Les Compagnies ont souscrit aux observations de TCI et ont convenu que le paiement des frais adjugés devrait être réparti entre les parties à l'instance relative à l'avis 2001-34, proportionnellement à l'intérêt et à la participation.

10.

Dans son mémoire du 5 février 2002, l'ACM a soutenu qu'ARC et autres étaient des participants volontaires à l'instance relative à l'avis 2001-34 et qu'ils devraient assumer l'entière responsabilité de leurs frais. L'ACM a ajouté qu'elle est une association sans but lucratif et non pas une compagnie réglementée au sens de l'article 2 des Règles.

11.

Dans une lettre adressée à l'ACM le 1er  mars 2002, le personnel du Conseil a expliqué que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) habilite le Conseil à adjuger des frais et à ordonner, sans restriction, par qui ces frais doivent être payés. Il a également fait remarquer que, dans des ordonnances de frais antérieures, le Conseil a ordonné à des intimées non réglementées de payer des frais.

12.

Dans une lettre du 5 mars 2002, l'ACM a répondu qu'elle était un organisme sans but lucratif disposant de peu de ressources. À son avis, il ne serait pas logique de demander à un organisme sans but lucratif de contribuer aux frais d'un autre organisme sans but lucratif.

13.

ARC et autres n'ont pas déposé d'observations en réplique.

Conclusions du Conseil

14.

Le Conseil conclut qu'ARC et autres représentent une catégorie d'abonnés qui sont intéressés par le résultant de l'instance relative à l'avis 2001-34. Il conclut également qu'ARC et autres ont participé à cette instance de façon responsable. Le Conseil estime en outre que les mémoires, les demandes de renseignements, les réponses aux demandes de renseignements de même que les observations et les observations en réplique qu'ils ont soumis lui ont permis de mieux comprendre les questions.

15.

Le Conseil conclut donc qu'ARC et autres satisfont aux critères relatifs à une adjudication de frais en vertu du paragraphe 44(1) des Règles.

16.

Le Conseil conclut également que le montant réclamé par ARC et autres était raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

17.

Le Conseil est d'avis que le cas présent peut être exempté d'une taxation et il fixe les frais conformément à la procédure simplifiée énoncée dans Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications,Avis public Télécom CRTC 98-11, 15 mai 1998.

18.

Pour ce qui est de la question des intimées, le Conseil fait remarquer que généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui sont particulièrement visées par les résultats de l'instance et qui y ont participé activement. De plus, il estime qu'il peut ordonner à une entité non réglementée de payer des frais en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi qui prescrit que le Conseil peut ordonner par qui des frais doivent être payés.

19.

Le Conseil estime que les Compagnies, TCI, AT&T Canada et Call-Net ont un intérêt important dans le résultat de l'instance relative à l'avis 2001-34 et qu'elles ont participé activement à l'instance.

20.

Le Conseil estime également que l'ACM est particulièrement visée par les résultats de l'instance relative à l'avis 2001-34 parce qu'elle représente de nombreux télévendeurs au Canada sur qui la décision peut avoir un impact majeur et qu'elle a participé activement à l'instance relative à l'avis 2001-34.

21.

Le Conseil conclut donc que les intimées dans cette demande sont les Compagnies, TCI, Call-Net, AT&T Canada et l'ACM.

22.

Pour répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, le Conseil fait remarquer qu'il s'est souvent basé sur les revenus des services de télécommunication de l'année précédente. Toutefois, il fait également observer qu'il a dérogé à cette pratique afin de faciliter la perception d'une adjudication pour les requérants ou pour tenir compte de situations où des questions peuvent revêtir une grande importance pour certaines intimées. En ce qui concerne la présente demande, le Conseil conclut que l'approche qui consiste à partager la responsabilité pour une adjudication de frais en fonction des revenus de télécommunication obligerait ARC et autres à percevoir des montants négligeables auprès de certaines intimées.

23.

Le Conseil reconnaît également le lourd fardeau administratif que constituerait pour les requérantes le fait de devoir percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées.

24.

Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité pour le paiement des frais devrait être partagée comme suit :

Bell Canada, au nom des Compagnies

50 %

TCI

20 %

AT&T Canada

10 %

Call-Net

10 %

ACM

10 %

25.

Conformément à l'approche générale qu'il a adoptée dans Demande d'adjudication de frais présentée parAction Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil nomme Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies.

Adjudication de frais

26.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres à l'égard de leur participation à l'instance relative à l'avis 2001-34.

27.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe les frais à payer à ARC et autres à 16 263,06 $ et il ordonne que les frais leur soient versés immédiatement par Bell Canada, au nom des Compagnies, TCI, AT&T Canada, Call-Net et l'ACM, dans les proportions indiquées au paragraphe 24.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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