ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-60

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-60

  Ottawa, le 16 février 2005
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 150
 

Introduction de l'article 100, Règlements généraux

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 7 janvier 2005, en vue d'ajouter l'article 110, Règlements généraux, à son Tarif général, et de faire passer à ce nouvel article les articles tarifaires suivants de chacune des quatre compagnies constituantes d'Aliant Telecom :
 
  • articles 3100, 3110, 3115, 3116, 3130 et 3140 du Tarif général CRTC 10001 de Maritime Tel & Tel Limited;
 
  • articles 12, 1800, 1815, 1816, 1830 et 1840 du Tarif général CRTC 11001 d'Island Telecom Inc.;
 
  • article 22 du Tarif général CRTC 12001 de NBTel Inc.;
 
  • article 380 du Tarif général CRTC 13001 de NewTel Communications Inc.

2.

Aliant Telecom a proposé de retirer du Tarif CRTC 12001, l'article 22.8, un règlement portant sur la suspension ou la résiliation d'un service lorsque le client est en défaut de paiement dans le cas de comptes comportant des frais de services achetés à d'autres fournisseurs de services interurbains. Le Conseil fait remarquer qu'il interdit semblable règlement dans la décision Modalités de service - Débranchement pour cause de paiement partiel des frais, Décision de télécom CRTC 2004-31, 11 mai 2004.

3.

Aliant Telecom a également proposé de retirer du Tarif CRTC 13001 l'article 380.1 (a), disposition qui aurait dû être retirée lors de la révision du tarif applicable au câblage intérieur conformément à l'Ordonnance de télécom CRTC 2002-228, 31 mai 2002.

4.

Enfin, la compagnie a proposé de retirer l'article 3100 (d) de son Tarif CRTC 10001 et l'article 1800 (d) de son Tarif CRTC 11001, étant donné qu'ils s'appliquent à de l'équipement terminal qui fait maintenant l'objet d'une abstention. Parallèlement, les articles 1830 et 1840 du Tarif CRTC 11001, de même que les articles 3130 et 3140 du Tarif CRTC 10001, Plan de raccordement de terminaux, et Interface fournie par la compagnie, respectivement, sont retirés puisqu'ils se rapportent également à de l'équipement terminal. Ces articles auraient dû être retirés des Tarifs CRTC 10001 et CRTC 11001, tout comme ils l'ont été des Tarifs CRTC 12001 et CRTC 13001 lorsque l'équipement terminal a fait l'objet d'une abstention.

5.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs demeureront les mêmes.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-16

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