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Ordonnance de télécom CRTC 2005-58
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Ottawa, le 16 février 2005
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Bell West Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 11
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Frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell West Inc. (Bell West) le 26 janvier 2005, en vue de réviser l'article 302.4, Traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB), de son Tarif général de manière à y refléter les tarifs approuvés à l'égard des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision Examen des frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base, Décision de télécom CRTC 2004-72, 9 novembre 2004 (la décision 2004-72).
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2.
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Les frais de traitement des EIB s'appliquent lorsqu'un fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) demande à une entreprise de services locaux (ESL) d'établir le choix de l'EIB associé à une ligne d'accès du client de l'ESL ou de modifier ce choix.
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3.
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Bell West a demandé que les tarifs du traitement des EIB par service d'accès au réseau (SAR) entrent en vigueur le 20 mars 2003 et que les tarifs associés aux autres composantes du traitement des EIB entrent en vigueur le 9 novembre 2004.
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4.
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Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a établi qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les FSI et à tous les fournisseurs de services sans fil, et ce, suivant des modalités et conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Dans cet esprit, le Conseil a ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et conditions prescrites dans les tarifs des ESLT.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés sont conformes aux tarifs qu'il a approuvés à l'égard des ESLT dans la décision 2004-72.
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6.
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Dans la décision 2004-72, le Conseil a jugé approprié que les ESLT adoptent de façon définitive, à compter du 20 mars 2003, des tarifs inférieurs basés sur les coûts pour les frais de traitement des EIB par SAR. Les autres tarifs applicables au traitement des EIB sont entrés en vigueur à la date de la décision.
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7.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell West. Les frais de traitement des EIB par SAR entrent en vigueur le 20 mars 2003 et les autres tarifs applicables au traitement des EIB entrent en vigueur le 9 novembre 2004.
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8.
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Le Conseil ordonne à Bell West d'effectuer les remboursements rétroactifs au 20 mars 2003 en ce qui concerne les frais de traitement des EIB par SAR.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-02-16