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Ordonnance de télécom CRTC 2005-50
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Ottawa, le 10 février 2005
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 164
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Frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 17 janvier 2005, en vue de réviser l'article 302.4, Traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB), de son Tarif général des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) afin d'y refléter les tarifs approuvés pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision Examen des frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base, Décision de télécom CRTC 2004-72, 9 novembre 2004 (la décision 2004-72).
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2.
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Les frais de traitement des EIB s'appliquent lorsqu'un fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) demande à une entreprise de services locaux (ESL) d'établir le choix de l'EIB associé aux lignes d'accès du client de l'ESL ou de modifier ce choix.
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3.
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TCI a demandé que les tarifs du traitement des EIB par service d'accès au réseau (SAR) entrent en vigueur le 20 mars 2003 et que les tarifs associés aux autres composantes du traitement des EIB entrent en vigueur le 9 novembre 2004.
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4.
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Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a établi qu'il était dans l'intérêt public d'exiger des ESLC qu'elles fournissent l'interconnexion à tous les FSI et à tous les fournisseurs de services sans fil, suivant des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil a ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et conditions prescrites dans les tarifs des ESLT.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés sont conformes aux tarifs qu'il a approuvés à l'égard des ESLT dans la décision 2004-72.
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6.
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Dans la décision 2004-72, le Conseil a jugé approprié que les ESLT adoptent de façon définitive, à compter du 20 mars 2003, des tarifs inférieurs basés sur les coûts pour les frais de traitement des EIB par SAR. Les autres tarifs applicables au traitement des EIB sont entrés en vigueur à la date de la décision.
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7.
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Le Conseil fait remarquer que dans son tarif, TCI indique dans une note que les tarifs sont approuvés de façon définitive. Le Conseil précise que les tarifs des ESLC doivent demeurer provisoires afin qu'ils puissent être modifiés de manière à rester équivalents à ceux des ESLT à la date d'entrée en vigueur applicable.
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8.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de TCI sous réserve de la modification suivante :
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- À l'article 302.4, Traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB), remplacer la note par ce qui suit : « Les frais de traitement des EIB, par SAR, entrent en vigueur le 20 mars 2003. Les tarifs des autres composantes EIB entrent en vigueur le 9 novembre 2004. »
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9.
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Les frais de traitement des EIB par SAR entrent en vigueur le 20 mars 2003 et les autres tarifs applicables au traitement des EIB entrent en vigueur le 9 novembre 2004. TCI doit déposer des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
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10.
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Le Conseil ordonne à TCI d'effectuer les remboursements rétroactifs au 20 mars 2003 en ce qui concerne les frais de traitement des EIB par SAR.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-02-10