ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-43

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-43

  Ottawa, le 3 février 2005
 

Amtelecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaires 50 et 50A
 

Interconnexion côté réseau avec signalisation par canal sémaphore

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Amtelecom Inc. (Amtelecom) le 16 février 2004 et modifiée le 16 novembre 2004, en vue de réviser la section 900 de son Tarif général, de manière à y introduire l'article 11, Interconnexion côté réseau, et l'article 12, Service de transit CCS7, pour les entreprises de services sans fil dans les circonscriptions dans lesquelles la compagnie exerce ses activités.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi la forme de réglementation qui s'appliquerait aux petites compagnies de téléphone titulaires à compter du 1er janvier 2002.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a établi que le quatrième ensemble de services plafonnés comprenait tous les autres services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également déterminé qu'en général, les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil avait approuvé le tarif en question et à quelle date.

5.

1. Le Conseil fait également remarquer que les modalités et les conditions relatives à la fourniture des services d'interconnexion côté réseau et de transit CCS7 avaient été approuvées dans l'ordonnance Interconnexion côté réseau avec signalisation par canal sémaphore approuvée pour les fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2000-738, 4 août 2000 (l'ordonnance 2000-738).

6.

2. Le Conseil fait toutefois remarquer que les tarifs proposés par Amtelecom pour ses services de transit au moyen de la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7) sont de 15 p. 100 supérieurs à ceux qui ont été approuvés pour Bell Canada pour les mêmes services. Le Conseil est d'avis que les projets de tarifs pour les services compris dans le quatrième ensemble qui excèdent les tarifs déjà approuvés doivent être accompagnés d'une étude économique ou d'un justificatif des coûts. Le Conseil conclut que l'étude économique présentée par Amtelecom montre que la compagnie a proposé d'utiliser les tarifs de Bell Canada, majorés d'un supplément de 15 p. 100, sans en justifier les coûts. Par conséquent, le Conseil juge que les tarifs proposés par Amtelecom pour ses services de transit CCS7 devraient être établis au même niveau que les tarifs de Bell Canada applicables à ces services.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Amtelecom, mais la compagnie doit :
 

(i) établir le tarif mensuel du service de transit CCS7 de base à 420,90 $, le tarif mensuel du service de transit CCS7 évolué à 516,66 $ et le tarif mensuel du service TNL-PCS des concurrents à 698,28 $;

 

(ii) établir les frais de service initiaux par commande à 2 732,40 $ et les frais de service subséquents par commande à 1 792,16 $;

 

(iii) remplacer le texte de la note 2 par le suivant : « Pour chacun de leurs clients, les fournisseurs de service TNL-PCS concurrents doivent s'abonner une fois et utiliser le transit CCS7. »;

 

(iv) modifier les notes 3 et 4 pour refléter les tarifs établis au paragraphe (ii) ci-dessus.

8.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

9.

Amtelecom doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :