ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-409

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-409

  Ottawa, le 15 décembre 2005
  Bell Canada
  Référence : Avis de modification tarifaire 787 , 787A et 787B (Tarif des services nationaux)
  Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 29 août 2003 et modifiée le 25 septembre 2003 et le 10 novembre 2005, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 787 (AMT 787), sous l'article 730.3 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-175. L'AMT 787 remplace l'avis de modification tarifaire 763 qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

L'AP déposé aux termes de l'AMT 787 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant le service d'accès au réseau numérique, qui est un service du Tarif général, et le service de sélection de largeur de bande, qui fait l'objet d'une abstention de la réglementation. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale d'un an.

3.

Le 10 novembre 2005, Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé à la demande du Conseil.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
  Analyse et conclusion du Conseil

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005, il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net Enterprises Inc. parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia Inc., puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63).

6.

Le Conseil a examiné le test d'imputation révisé et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives relatives à l'établissement des coûts, telles qu'elles sont énoncées dans la décision 2003-63, et que l'AP satisfait au test d'imputation.

7.

Le Conseil a également examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-12-15

Date de modification :