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Ordonnance de télécom CRTC 2005-365
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Ottawa, le 8 novembre 2005
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 164
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Promotion de l'accès des consommateurs à un meilleur choix
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1.
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Le Conseil a reçu une demande ex parte présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 27 mai 2005, sous le pli de l'avis de modification tarifaire 164 (l'AMT 164), dans laquelle la compagnie proposait d'ajouter l'article 904, Promotion de l'accès des consommateurs à un meilleur choix (ACMC), à son Tarif général. La promotion serait offerte dans toutes les tranches tarifaires de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, et ce, du 1er juillet au 31 décembre 2005.
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2.
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Aliant Telecom a indiqué que dans le cadre de cette promotion, les clients abonnés au service ACMC (article 300.1) ne se verraient pas imposer de frais de service courants (article 255). Aliant Telecom a fait valoir que pour être admissibles à la promotion, les clients devront se raccorder au service au moyen d'une nouvelle installation ACMC. Dans le cas des abonnés actuels de l'ACMC, ils devront passer d'une adresse de service à une autre, et ce, dans n'importe quelle circonscription de la Nouvelle-Écosse ou de l'Île-du-Prince-Édouard, puis se réabonner à l'ACMC.
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3.
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Aliant Telecom a indiqué qu'elle voulait promouvoir l'ACMC auprès de tous ses clients, actuels et nouveaux, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, et que cette promotion l'aiderait à faire passer au service ACMC des clients abonnés à des groupes de services d'accès qui bénéficient d'un droit acquis, ce qui réduirait le nombre de produits offerts dans cette catégorie de services.
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Processus
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4.
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Le 16 juin 2005, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 164 dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-233.
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5.
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Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink, a déposé des observations le 28 juillet 2005. Aliant Telecom a déposé des observations en réplique le 11 août 2005.
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Historique
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6.
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Dans la décision Promotions des services filaires locaux, Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005 (la décision 2005-25), le Conseil a établi que, d'une manière générale, les promotions sont une pratique commerciale légitime, et que ces promotions sont permises dans le marché des services filaires locaux sous réserve d'un certain nombre de mesures de protection sur le plan de la concurrence. Ainsi, les promotions des services filaire locaux :
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- doivent être offertes et réparties également dans une ou plusieurs tranches tarifaires complètes;
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- ne doivent pas être limitées aux clients des concurrents;
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- doivent satisfaire à un test d'imputation portant, entre autres, sur les impacts des promotions;
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- doivent être assorties d'une durée totale de périodes d'abonnement et de rabais ne pouvant excéder six mois consécutifs; ne doivent pas comporter d'obligation qui engage les clients au-delà de la période de promotion; et après l'expiration de la promotion précédente, une période d'attente minimum de six mois doit s'écouler avant qu'une nouvelle promotion du même service filaire local puisse être offerte.
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Observations des parties
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EastLink
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7.
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EastLink a fait remarquer que conformément à la décision 2005-25, il est interdit aux entreprises de services locaux titulaires d'offrir des promotions des services filaires locaux qui ciblent les clients des concurrents en n'offrant ces promotions que dans les régions géographiques où les concurrents fournissent des services. EastLink a fait remarquer que la promotion proposée n'était pas offerte dans tout le territoire d'Aliant Telecom, mais qu'elle était limitée aux clients d'Aliant Telecom de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. EastLink a fait valoir qu'à l'exception d'une seule ville du Nouveau-Brunswick, son service téléphonique local n'était offert qu'en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard et que, par conséquent, Aliant Telecom avait clairement choisi de limiter la portée de la promotion proposée de manière à cibler les clients d'EastLink. Cette dernière a fait valoir que la promotion violait les mesures de protection sur le plan de la concurrence qui ont été établies dans la décision 2005-25, et qu'elle n'était donc pas valide.
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8.
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EastLink a fait remarquer que selon Aliant Telecom, trois objectifs sous-tendent la promotion : améliorer le taux de rétention des clients actuels de son ACMC, transférer les clients abonnés à des groupes de services qui font l'objet d'un droit acquis et accroître la part d'Aliant Telecom des nouvelles installations. EastLink a fait valoir que la promotion ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs.
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9.
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En ce qui concerne le transfert des clients abonnés à des groupes de services qui font l'objet d'un droit acquis et l'amélioration du taux de rétention des clients actuels, EastLink a fait remarquer qu'aux termes de son tarif, Aliant Telecom n'applique aucuns frais de service à ses clients actuels lorsqu'ils passent à l'ACMC, qu'il s'agisse simplement d'abonnés du service local ou d'abonnés d'un groupe de services qui fait l'objet d'un droit acquis. EastLink a fait valoir que le fait de ne pas imposer des frais de service, qui de toute manière ne s'appliqueraient pas, n'apporterait rien à ces clients. EastLink a fait valoir que seul le petit nombre de clients actuels de l'ACMC qui passent d'une adresse de service à une autre bénéficieraient de la promotion.
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10.
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En ce qui concerne l'objectif visant à accroître la part d'Aliant Telecom des nouvelles installations, EastLink a fait valoir que dans sa formulation actuelle, la promotion proposée s'appliquerait non seulement aux nouvelles installations mais également aux clients actuels d'EastLink, ce qui permettrait à Aliant Telecom de cibler les clients d'EastLink.
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11.
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EastLink était d'avis que la portée de la promotion proposée était beaucoup plus large que nécessaire pour atteindre cet objectif, et qu'elle exposerait inutilement EastLink à d'éventuelles reconquêtes, sans pour autant faire profiter les clients de l'ACMC d'avantages supplémentaires. Selon EastLink, pour que la portée de la promotion corresponde plus étroitement à son présumé objectif, la promotion devrait être modifiée de manière à préciser qu'elle ne serait offerte qu'aux clients actuels de l'ACMC qui changent d'adresse de service.
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12.
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EastLink a également fait remarquer que le fait de ne pas appliquer de frais de service contrastait grandement avec la stratégie qu'Aliant Telecom avait toujours adoptée lorsqu'elle voulait démontrer la valeur de certains services ou augmenter la pénétration d'un service dans un marché. EastLink a fait valoir que dans ces cas-là, Aliant Telecom avait l'habitude d'offrir un service à un tarif réduit pendant un certain nombre de mois1, et qu'en se fondant sur cette approche, on pouvait présumer que la promotion relative à l'AMC aurait dû consister à offrir un tarif réduit applicable à l'ACMC pendant plusieurs mois.
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13.
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EastLink a conclu que la promotion proposée n'était qu'une ruse visant à camoufler la véritable intention d'Aliant Telecom, soit la reconquête des clients d'EastLink.
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Aliant Telecom
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14.
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Aliant Telecom a fait valoir que la promotion relative à l'ACMC serait offerte à tous les clients admissibles de toutes les tranches tarifaires de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, et qu'elle ne ciblait pas les clients d'EastLink. Aliant Telecom a soutenu que la promotion satisfaisait à toutes les exigences réglementaires énoncées dans la décision 2005-25.
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15.
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Aliant Telecom a fait remarquer que la promotion ciblait les nouveaux abonnés du service local et les abonnés actuels qui passent d'une adresse de service à une autre. Aliant Telecom a fait valoir que sans cette promotion, les clients se verraient appliquer des frais de raccordement au service pour l'installation ou le déplacement, conformément au tarif visant les frais de service courants, sans que leur abonnement à l'ACMC soit pris en compte. Aliant Telecom a fait valoir que le fait de ne pas appliquer de frais de service à l'ACMC permettrait d'augmenter le nombre de clients qui choisiraient ce service parce que la promotion leur procurerait un avantage immédiat.
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16.
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Aliant Telecom a fait valoir que la promotion n'avait pas pour objectif de reconquérir ou de cibler les clients d'EastLink et qu'elle serait plutôt offerte à tous les nouveaux clients qui choisiraient l'ACMC. Aliant Telecom a indiqué que la promotion n'était pas offerte exclusivement aux clients d'EastLink, et que cette dernière avait confondu « cibler » avec « inclure ». Aliant Telecom a fait valoir que les clients insatisfaits du service offert par EastLink qui désirent s'abonner à l'ACMC seraient admissibles et ne seraient pas exclus de la promotion, qu'il s'agisse ou non d'anciens clients d'Aliant Telecom.
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17.
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Aliant Telecom a fait valoir que le fait de ne pas appliquer de frais de service constituait une mesure incitative suffisante pour lui permettre de conserver certains de ses clients actuels et pour attirer une plus grande part des clients qui s'abonnent au service local pour la première fois. Aliant Telecom a indiqué qu'un certain nombre de clients insatisfaits d'EastLink pourraient profiter de la promotion pour revenir chez Aliant Telecom, mais que l'offre n'était pas suffisamment avantageuse pour inciter des abonnés d'un groupe de services de câblodistribution raisonnablement satisfaits à changer de fournisseur de services locaux. Aliant Telecom a également fait remarquer qu'EastLink avait fait référence à des promotions antérieures d'Aliant Telecom dans le cadre desquelles des frais de service n'étaient pas appliqués (à savoir, les avis de modification tarifaire 38 et 42 de l'APTC)2, qui étaient des promotions de reconquête ciblées comprenant des mesures incitatives en plus d'une non-application des frais de service. Aliant Telecom a fait valoir qu'EastLink n'avait pas fourni d'éléments de preuve démontrant que ces promotions de reconquête ciblées avaient eu une incidence sur le nombre de clients qui avaient quitté EastLink pour Aliant Telecom, et elle a répété que ces promotions de reconquête ciblées, de même que les mesures incitatives supplémentaires, n'étaient pas suffisamment avantageuses pour convaincre les clients de changer de fournisseur de services locaux.
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Analyse et conclusion du Conseil
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18.
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Le Conseil fait remarquer que la promotion est offerte dans toutes les tranches tarifaires de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon le Conseil, même si Aliant Telecom exerce ses activités en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, les bandes tarifaires sont toujours désignées en fonction des provinces : il n'est donc pas obligatoire que des services identiques soient offerts dans les tranches identiques de toutes les provinces. Le Conseil estime que le critère voulant que les promotions soient offertes et réparties également dans une ou plusieurs tranches tarifaires complètes a été respecté.
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19.
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En ce qui concerne la préoccupation d'EastLink concernant les objectifs qui sous-tendent la promotion d'Aliant Telecom, le Conseil fait remarquer que les clients qui changent d'adresse de service pourraient décider de s'abonner au service ACMC lorsqu'ils constateront qu'ils n'ont pas à payer les frais de service courants3 qui s'appliquent à la réinstallation du service local de base. De plus, d'éventuels nouveaux clients pourraient s'abonner à l'ACMC lorsqu'ils constateront qu'ils n'ont pas à payer de frais de service courants pendant la période de promotion. Par conséquent, la promotion aiderait Aliant Telecom à atteindre ses objectifs, qui sont de transférer des clients abonnés à d'anciens groupes de services de résidence, de conserver ses clients actuels et d'attirer de nouveaux clients.
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20.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-25, il a établi que, d'une manière générale, les promotions sont une pratique commerciale légitime. En ce qui a trait à la préoccupation d'EastLink concernant le fait qu'au lieu d'offrir des tarifs mensuels réduits Aliant Telecom offre de ne pas appliquer de frais de service, le Conseil estime qu'à titre d'entreprise, Aliant Telecom peut choisir le type de promotion qu'elle désire offrir.
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21.
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Aliant Telecom a déposé une étude économique et un test d'imputation à l'appui de sa demande. Le test d'imputation a été élaboré pour une période d'étude du service de cinq ans. Le Conseil est convaincu que les exigences du test d'imputation énoncées dans la décision 2005-25 ont été satisfaites, mais il fait remarquer que cette promotion, consistant à ne pas appliquer les frais de service courants, a une durée beaucoup moins longue que la période de cinq ans qui a été utilisée dans l'étude. Le Conseil s'attend à ce que dans ses demandes futures concernant des promotions, Aliant Telecom justifie la longueur de la période d'étude dont elle se sert pour ses tests d'imputation.
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22.
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Le Conseil fait remarquer que la promotion satisfait aux autres exigences énoncées dans la décision 2005-25 : la promotion est en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2005, une période qui n'excède pas six mois consécutifs; aucune obligation n'engage les clients au-delà de la période contractuelle minimum qui est prévue à l'article 105.20, Modalités du service, du Tarif général d'Aliant Telecom (soit un mois); et la compagnie n'a offert aucune promotion visant l'ACMC au cours des 12 mois précédents.
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23.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive l'AMT 164.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-11-08