ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-341

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-341

  Ottawa, le 30 septembre 2005
 

Bell Canada

  Référence : 8340-B2-200408304
 

Première modification à l'Entente d'interfonctionnement entre Bell Canada et Call-Net Technology Services Inc. en date du 14 septembre 2005

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 16 septembre 2005, visant à faire approuver, en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), la première modification apportée à l'Entente d'interfonctionnement (l'Entente) conclue entre Bell Canada et Call-Net Technology Services Inc. (Call-Net). Le Conseil avait initialement approuvé l'Entente dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2004-304, 7 septembre 2004 (l'ordonnance 2004-304).

2.

Bell Canada a affirmé que la première modification qu'elle propose d'apporter à l'Entente consiste à supprimer les mentions portant sur la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, en raison du transfert par Bell Canada à Call-Net de certains actifs et de certaines installations situés en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

3.

Bell Canada a indiqué que la première modification à l'Entente faisait partie d'une transaction de plus grande envergure, qui est décrite dans une lettre que Bell Canada a déposée auprès du Conseil en vertu des articles 11(2) et 12 de la Loi sur Bell Canada, le 16 septembre 2005. Dans cette lettre, Bell Canada a indiqué que la conclusion de cette transaction était prévue pour le 30 septembre 2005 et a donc demandé au Conseil d'approuver la première modification à l'Entente au plus tard le 30 septembre 2005.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'en approuvant la première modification à l'Entente, il permettrait aux parties de conclure la transaction de grande envergure. Le Conseil considère que cette transaction, qui consiste en un transfert d'actifs et d'installations situés en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick entre Bell Canada et Call-Net, devrait avoir une incidence positive sur la concurrence fondée sur les installations dans l'est du Canada.

5.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une demande, le 16 décembre 2004, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle la compagnie affirmait que l'approbation de l'Entente en vertu de l'article 29 de la Loi n'exemptait pas Bell Canada de son obligation de déposer des tarifs pour les services qu'elle fournit à Call-Net aux termes de l'Entente. De plus, le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas encore rendu sa décision relativement à la demande de TCI. Le Conseil estime que les conclusions qu'il tirera à l'égard de la demande de TCI s'appliqueront également à la première modification à l'Entente.

6.

Le Conseil conclut, tout compte fait, qu'il serait dans l'intérêt public d'approuver provisoirement la première modification à l'Entente, conformément à l'article 29 de la Loi. Le Conseil souligne, toutefois, que cette décision sera assujettie aux conclusions qu'il tirera relativement à la demande de TCI.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-09-30

Date de modification :