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Ordonnance de télécom CRTC 2005-31
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Ottawa, le 20 janvier 2005
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Prince Rupert City Telephones
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Référence : Avis de modification tarifaire 81 et 81A
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Assistance-annuaire locale - Service de demande de renseignements au sujet de l'adresse
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 13 septembre 2004 et modifiée le 13 octobre 2004, en vue de réviser l'article 9 C, Assistance-annuaire locale - Tarifs, de son Tarif général. Plus précisément, CityTel propose d'introduire un nouveau service - Demande de renseignements au sujet de l'adresse au Canada et aux États-Unis, moyennant des frais de 0,95 $ par demande, et de modifier le libellé de la description du service afin de remplacer « Assistance-annuaire » par « Assistance-annuaire au Canada et aux États-Unis ».
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Analyse et conclusion du Conseil
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3.
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En ce qui a trait à la proposition de CityTel visant à introduire un service de demande de renseignements au sujet de l'adresse au Canada et aux États-Unis, moyennant des frais de 0,95 $ par demande, le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), il a conclu que le quatrième ensemble de services comprenait tous les autres services (qui ne font pas partie des ensembles 1, 2 ou 3) offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu que : (a) les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service; (b) les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date; et (c) si la hausse tarifaire excédait la majoration permise, la demande devait être accompagnée d'une étude économique.
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4.
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Le Conseil fait remarquer que le service proposé par CityTel fait partie du quatrième ensemble, et que le tarif proposé est inférieur à d'autres tarifs déjà approuvés pour un service similaire fourni par TELUS Communications Inc. Par conséquent, le Conseil est convaincu que le tarif proposé respecte les exigences énoncées dans la décision 2001-756.
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5.
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Compte tenu des conclusions qu'il a tirées dans la décision Services de téléphonistes - Assistance-annuaire inverse, Décision de télécom CRTC 2004-49, 22 juillet 2004, et dans le but de garantir les droits des abonnés à la protection de leurs renseignements personnels, le Conseil estime qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre certaines mesures de protection. Plus précisément, CityTel ne doit pas fournir de renseignements au sujet de l'adresse dans le cas des numéros de téléphone non inscrits. De plus, afin d'assurer l'efficacité des fonctions de protection de la vie privée qui sont actuellement disponibles, CityTel doit offrir à ses abonnés le choix de ne pas rendre disponibles les renseignements au sujet de leur adresse dans le cadre du service. Enfin, CityTel doit s'assurer qu'en réponse à une demande de renseignements au sujet d'une adresse, seuls l'adresse et le code postal seront fournis, sans offrir de renseignements plus détaillés que ceux contenus dans l'annuaire Pages blanches local.
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6.
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Après avoir examiné le changement proposé au libellé de la description du service afin de remplacer « Assistance-annuaire » par « Assistance-annuaire au Canada et aux États-Unis », le Conseil le juge acceptable étant donné qu'il décrit mieux le service offert.
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7.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CityTel, avec les modifications suivantes :
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- CityTel doit ajouter à son Tarif général un nouveau paragraphe, l'article 9 D, Assistance-annuaire locale - Service de demande de renseignements au sujet de l'adresse, afin d'indiquer ce qui suit :
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i) Les renseignements au sujet de l'adresse ne seront pas offerts dans le cas des numéros de téléphone non inscrits.
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ii) À la demande de son client, CityTel ne fournira pas de renseignements sur l'adresse de l'abonné par l'entremise de l'assistance-annuaire.
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8.
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Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
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9.
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Le Conseil ordonne à CityTel de fournir l'adresse et le code postal sans offrir de renseignements plus détaillés que ceux contenus dans l'annuaire Pages blanches local.
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10.
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CityTel doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-01-20