|
Ordonnance de télécom CRTC 2005-300
|
|
Ottawa, le 18 août 2005
|
|
Bell Canada
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire 850 et 850A (Tarif des services nationaux)
|
|
Arrangement personnalisé
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 19 novembre 2004 et modifiée le 18 juillet 2005, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 850 (l'AMT 850), sous l'article 724.4 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-100. Cette demande remplace l'avis de modification tarifaire 773 (l'AMT 773), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.
|
2.
|
L'AP déposé aux termes de l'AMT 850 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : le service local d'affaires, le service Centrex III comprenant l'accès Microlink, les services téléphoniques, le service Megalink, le service d'inscription à l'annuaire, le service d'accès au réseau numérique, le service de voie numérique et le service de voies locales, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : le service de réseau numérique de grande capacité/de relais de trame, le service par paquets, les services offerts par la compagnie partenaire et les services interurbains et sans frais. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale de trois ans.
|
3.
|
Le 29 juillet 2005, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-283.
|
4.
|
Aucune observation n'a été reçue relativement à la demande.
|
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
5.
|
Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp.1 et Call-Net Enterprises Inc.2 parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003, (la décision 2003-63). Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre remarqué qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des propositions de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences tarifaires établies dans la décision 2003-63.
|
6.
|
Le Conseil a examiné le test d'imputation que Bell Canada a joint à sa demande et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 aux fins de l'établissement des coûts et que les tarifs proposés satisfont au test d'imputation.
|
7.
|
Le Conseil a également examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences précisées dans la décision 2003-63.
|
8.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Note:
1 Allstream Corp. est maintenant une filiale de MTS Allstream Inc. 2 Call‑Net Enterprises Inc. est maintenant connue sous le nom de Rogers Telecom Holdings Inc.
Mise à jour : 2005-08-18
|