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Ordonnance de télécom CRTC 2005-242
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Ottawa, le 22 juin 2005
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TELUS Communications Inc.
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Référence : 8340-T69-200402925
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Convention de vente de fibre optique
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1.
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Le 25 mars 2004, TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)1 a présenté au Conseil une demande en vue de faire approuver une convention de vente de fibre optique (la Convention) conclue entre elle et LondonConnect Inc. (LondonConnect), convention qui, d'après la demande, était en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
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2.
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La Convention prévoit un prix fixe pour six torons de fibre optique couvrant 49 kilomètres.
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3.
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La Convention prescrit également que LondonConnect doit s'abonner à deux services offerts par TCQ, à savoir le service d'accès aux servitudes, qui comprend les coûts de location des structures de soutènement appartenant à TCQ ou à des compagnies non affiliées, et le service d'entretien et de maintenance. Dans les deux cas, les contrats de service ont une durée de 20 ans.
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4.
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Pour appuyer sa demande, TCQ a fourni des justificatifs de coûts prouvant que le prix de vente de la fibre optique était compensatoire.
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5.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Historique
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6.
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Dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003 (la décision 2003-58), le Conseil a ordonné à TCQ de déposer des projets de tarif applicables à la fibre noire intracirconscription et à la fibre noire intercirconscription dans les 20 jours de la date de cette décision. Il lui a également ordonné d'appliquer les modalités et les conditions des Tarifs généraux, lorsqu'ils seraient approuvés, à la fourniture d'installations de fibre noire existantes, dans ses tarifs de montages spéciaux personnalisés, pour les projets de fibre noire. Selon le Conseil, ces Tarifs généraux devraient être assujettis à la disponibilité d'installations existantes non utilisées et non attribuées. Finalement, le Conseil a affirmé que dans les cas où il n'y a pas d'installations disponibles et que la compagnie doit exécuter des travaux de construction pour fournir le service à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations de fibre noire ne devraient pas être inférieurs aux taux prévus dans le Tarif général.
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7.
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Dans l'ordonnance Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2004-438, 23 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-438), le Conseil a approuvé l'article 2.07, Service de fibre optique intracirconscription, et l'article 3.09, Service de fibre optique intercirconscription, du Tarif général de TCQ.
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Analyse et conclusions du Conseil
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8.
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Le Conseil fait remarquer que la Convention prévoit la fourniture, à LondonConnect, d'un service de fibre optique et de deux services connexes, à savoir le service d'accès aux servitudes ainsi que le service d'entretien et de maintenance, tous offerts par TCQ. De l'avis du Conseil, les services visés par la Convention constituent des services de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Ainsi, aux termes du paragraphe 25(1)2 de la Loi, l'entreprise doit, pour ces services, soumettre les tarifs correspondants à l'approbation du Conseil, et ce, séparément de la demande d'approbation de la Convention.
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9.
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En ce qui concerne le calcul du prix applicable aux torons de fibre optique, le Conseil fait remarquer que le prix en vigueur aux termes de la Convention n'est pas inférieur au prix que TCQ obtiendrait si elle appliquait à la même longueur de fibre le Tarif général3 approuvé à l'égard de la fibre optique qu'elle fournit. Dans les circonstances, le Conseil juge qu'il convient, conformément au paragraphe 25(4)4 de la Loi, d'entériner l'imposition du prix de vente, tel qu'il est prévu à l'égard de la fibre optique dans la Convention.
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10.
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Le Conseil fait remarquer que dans la Convention, la définition des services liés aux structures de soutènement (p. ex., le service d'accès aux servitudes et le service d'entretien et de maintenance) manque de clarté. Il ajoute que ces services, de par leur nature, semblent comparables à ceux prévus dans le Tarif général de TCQ à l'article 2.07, Service de fibre optique intracirconscription, à l'article 3.09, Service de fibre optique intercirconscription, et à l'article 4.12, Service de structures de soutènement. Par conséquent, le Conseil juge que TCQ doit prouver que les tarifs prescrits dans la Convention sont conformes aux taux prévus dans le Tarif général, dans la mesure où ces taux s'appliquent. En revanche, si les taux du Tarif général ne s'appliquent pas dans les circonstances, TCQ doit, dans les 30 jours, déposer des projets de tarif à l'égard de tels services, ainsi qu'un test d'imputation et une description précise de chaque service devant faire l'objet d'un tarif.
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11.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil entérine, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, l'imposition du tarif du service de la fibre optique à LondonConnect.
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Secrétaire général
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Notes de bas de page :
1 Dans l'ordonnance Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2004-438, 23 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-438), le Conseil a approuvé l'article 2.07, Service de fibre optique intracirconscription, et l'article 3.09, Service de fibre optique intercirconscription, du Tarif général de TCQ.
2 « L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui‑ci fixant ‑ notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux ‑ les tarifs à imposer ou à percevoir. » [paragr. 25(1)]
3 Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations liés à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ.
4 « Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle‑ci soient régies par une loi fédérale. » [paragr. 25(4)]
Mise à jour : 2005-06-22
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