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Ordonnance de télécom CRTC 2005-234
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Ottawa, le 16 juin 2005
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 6865
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Services de réseau numérique propres aux concurrents - Suivi de la décision 2005-6
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 12 avril 2005, en vue de réviser l'article 130, Services de réseau numérique propres aux concurrents, de son Tarif de services d'accès, conformément aux paragraphes 380 et 381 de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6).
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2.
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Au paragraphe 380 de la décision 2005-6, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de fournir les renseignements suivants dans les tarifs applicables au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) qu'elles doivent soumettre à son approbation, pour chaque service d'accès par fibre au RNC : le statut de protection, inclus ou exclu; la disponibilité des mises à niveau de protection; la redondance de l'interface, standard ou optionnel; le nombre requis de ports optiques et le nombre de ports d'interface de client pour l'équipement de central et l'équipement chez le client, le nombre de fibres nécessaire à l'interconnexion, ainsi que l'identification et la description de toutes les autres options de service et les tarifs afférents.
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3.
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Au paragraphe 381 de la décision 2005-6, le Conseil a ordonné également à chaque ESLT de soumettre à son approbation les tarifs, modalités et conditions de toute protection ou amélioration supplémentaire des garanties de temps de rétablissement qu'elle a l'intention de fournir, ainsi que les études de coûts à l'appui pour chaque élément tarifaire additionnel proposé.
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4.
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En réponse au paragraphe 380 de la décision 2005-6, Bell Canada a soumis l'avis de modification tarifaire 6865 (AMT 6865). Le Conseil prend note du fait qu'au sujet du paragraphe 381 de la décision 2005-6, Bell Canada a déclaré que pour le moment, elle ne demandait pas l'approbation d'autres éléments tarifaires ou études de coûts connexes.
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5.
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Le 13 avril 2005, Rogers Wireless Inc. (RWI) a déposé des observations, qui ont été déclarées en rapport avec l'AMT 6865 de Bell Canada, et dans lesquelles RWI n'a pas proposé de changements.
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6.
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Le Conseil estime que l'AMT 6865 de Bell Canada satisfait aux exigences des paragraphes 380 et 381 de la décision 2005-6, sous réserve de modifications à la Note 2 :
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Note 2 : Chaque accès RNC OC-3 et OC-12 inclut un raccordement primaire et secondaire au centre de commutation de desserte et à l'équipement de la compagnie chez le client, ce qui assure au moins une protection de la transmission et de la réception des composants électroniques. Les connexions en double dans les installations du client entre l'équipement de la compagnie et celui du client peuvent être fournies en vertu de l'article 301.3 (e) du TSN.
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7.
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Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve de modifications à la Note 2, l'AMT 6865 de Bell Canada. Les révisions tarifaires qui y sont contenues prennent effet à la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-06-16