ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-221

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-221

  Ottawa, le 9 juin 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 789 (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 29 août 2003, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 789 (AMT 789), sous l'article 730.9 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-143. L'AMT 789 remplace l'avis de modification tarifaire 768 (AMT 768), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

L'AP déposé aux termes de l'AMT 789 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant le service d'accès local numérique, qui est un service du Tarif général, et le service de sélection de largeur de bande qui fait l'objet d'une abstention. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale (CDM) de deux ans.

3.

Le 29 septembre 2003, Bell Canada a déposé à la demande du Conseil un test d'imputation révisé.

4.

Aucune observation n'a été reçue relativement à la demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre constaté qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des propositions de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences établies dans la décision 2003-63.

6.

Après avoir examiné les résultats du test d'imputation révisé, le Conseil est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 aux fins de l'établissement des coûts et que cet AP satisfait au test d'imputation.

7.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs dans les pages de tarif proposées ne précisent pas les distances pour les circuits DS-1 et DS-3. Pour rendre ces tarifs valables, le Conseil estime qu'il faut modifier les pages de manière à indiquer les distances pour chacun de ces circuits.

8.

Le Conseil est convaincu que, sous réserve des modifications susmentionnées aux pages de tarif, les services, les tarifs de même que les modalités et les conditions prévues sont identifiés correctement dans les pages de tarif proposées et satisfont aux exigences précisées dans la décision 2003-63.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, les pages de tarif modifiées devant indiquer les distances pertinentes des circuits DS-1 et DS-3.

10.

Bell Canada doit publier immédiatement des pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-06-09

Date de modification :