ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-216

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-216

  Ottawa, le 1 juin 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6872
 

Contrôle des appels

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 13 mai 2005, en vue de réviser l'article 2165, Services téléphoniques, de son Tarif général de manière à y introduire la fonction Contrôle des appels.

2.

Bell Canada a décrit le Contrôle des appels comme une nouvelle fonction téléphonique qui permet aux clients de son service local de résidence de contrôler les appels téléphoniques sortants. Grâce à cette fonction, les clients pourront bloquer jusqu'à 25 numéros définis par l'utilisateur ainsi que, comme une catégorie, les types d'appels suivants : l'interurbain automatique (1+), le service international automatique (011+), les appels 900 et 976, et les indicatifs de téléphoniste (0+/0-). Les clients pourront créer une liste contenant jusqu'à 25 numéros de téléphone de leur choix qui contourneront automatiquement un arrangement de catégorie bloqué, et ils pourront également ignorer un numéro bloqué en se servant d'un mot de passe qu'ils auront défini. De plus, ils auront la possibilité de personnaliser leur service Contrôle des appels en composant *95 à partir de leur ligne résidentielle ou de n'importe quelle connexion à Internet, en se servant de leur profil en ligne disponible à http://www.bell.ca.

3.

Pour le Contrôle des appels, Bell Canada a proposé un tarif mensuel de 5,00 $ et elle a proposé que les frais de service de 10,00 $ qui s'appliquent à la désactivation ou au retrait de la restriction d'accès à l'interurbain pour les clients actuels ne s'appliquent pas lorsque ces clients s'abonnent au Contrôle des appels.

4.

La compagnie a proposé d'ajouter le Contrôle des appels aux fonctions présentement offertes aux termes de l'article 2221, Forfaits Flex, du Tarif général. Elle a également proposé de modifier la description des forfaits Flex pour en retirer la composante ligne résidentielle, afin de l'aligner sur le traitement des prix plafonds et de refléter la définition d'un forfait aux termes de la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005.

5.

De plus, Bell Canada a proposé des révisions internes aux pages de tarif visées.

6.

La compagnie a fait valoir que le Contrôle des appels est un nouveau service et qu'il serait classé comme Service local optionnel de résidence aux termes de l'actuel régime de plafonnement des prix établi dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

7.

Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

9.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a présenté le Contrôle des appels comme un nouveau service et non comme un remplacement des services de gestion des appels existants de son Tarif général qui sont décrits à l'article 82, Restriction de l'accès à l'interurbain, et à l'article 2200, Blocage des appels, qui, respectivement, permettent aux clients du service de résidence de bloquer sans frais les services interurbains à communications tarifées de même que les numéros 900 et 976. Le Conseil s'attend à ce que les services Restriction de l'accès à l'interurbain et Blocage des appels continuent d'être offerts sans frais aux clients.

10.

Le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur dans les deux semaines suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-06-01

Date de modification :