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Ordonnance de télécom CRTC 2005-197
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Ottawa, le 20 mai 2005
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MTS Allstream Inc. - Arrangements personnalisés
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Référence : Avis de modification tarifaire 543 et 543A
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Le Conseil approuve avec modifications la proposition de MTS Allstream Inc. visant l'ajout de l'article 17560, Services de réseau - Arrangement personnalisé, et l'article 18050, Services d'accès - Arrangement personnalisé, à son Tarif supplémentaire.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 18 octobre 2004, et modifiée le 18 novembre 2004, en vue d'ajouter les articles 17560, Services de réseau - Arrangement personnalisé, et 18050, Services d'accès - Arrangement personnalisé, à son Tarif supplémentaire (CRTC 24005).
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2.
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MTS Allstream a déposé sa demande suite à la décision Demande de Westman alléguant le non-respect des exigences en matière de dépôts tarifaires de la part de MTS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2004-32, 14 mai 2004 (la décision 2004-32), dans laquelle le Conseil exigeait que la compagnie dépose des tarifs distincts à l'égard des arrangements personnalisés (AP) de type 2 visant les composantes Services de réseau et Services d'accès du Provincial Data Network (PDN) que MTS fournissait au gouvernement du Manitoba.
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Contexte
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3.
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Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a estimé qu'il existait deux grandes catégories de tarifs propres aux abonnés :
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- ceux qui prévoient, aux termes d'un tarif d'installations spéciales ou de montages spéciaux, la fourniture d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le tarif général [tarifs que le Conseil a désignés AP de type 1];
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- ceux qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un abonné particulier quand l'objectif consiste à adapter le service du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires et que les services en cause comprennent principalement des éléments offerts aux termes du tarif général [tarifs que le Conseil a désignés AP de type 2].
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4.
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Le Conseil a permis les AP de type 2 sous réserve des garanties en matière de concurrence suivantes :
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(a) la fourniture d'une étude confirmant que la valeur actuelle des revenus prévus aux termes du contrat personnalisé est égale ou supérieure à la somme de :
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(i) la valeur actuelle des revenus suivant les taux du tarif général des composantes du service offertes aux termes du tarif général, pendant la durée du contrat personnalisé;
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(ii) la valeur actuelle des coûts causals des composantes non assujetties aux taux du tarif général;
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(b) la compagnie de téléphone confirme dans sa demande tarifaire que tous les éléments personnalisés du service font l'objet d'une demande insuffisante pour pouvoir être offerts conformément au tarif général;
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(c) afin qu'il n'y ait aucune discrimination injuste ou préférence indue, l'ensemble de services et les tarifs, modalités et conditions connexes prévus dans l'AP sont généralement offerts aux autres abonnés;
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(d) la revente est autorisée.
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Demande présentée par MTS Allstream
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5.
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MTS Allstream a déclaré que :
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- l'AP portant sur les services d'accès prévoit l'accès Ethernet aux points communs d'accès au réseau (PCAR) dans les centraux de MTS Allstream partout au Manitoba, afin de permettre au client de se connecter aux installations de transport du réseau, de manière à ce qu'il puisse étendre son réseau local (RL) entre plusieurs emplacements;
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- l'AP portant sur les services de réseau prévoit (i) le transport Ethernet entre les PCAR dans les centraux de MTS Allstream au Manitoba et les points d'accès au réseau (PAR), qui sont les emplacements des sites finals du client dans la ville de Winnipeg; et (ii) des installations numériques spécialisées aux sites finals du client, à savoir une interface Ethernet chez le client, l'accès à un central de MTS Allstream, et le transport réseau permettant la connexion à d'autres sites finals et aux PCAR.
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6.
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MTS Allstream a déclaré que l'AP portant sur les services de réseau et l'AP portant sur les services d'accès font respectivement l'objet d'une entente de services de réseau et d'une entente de services d'accès, et que ces ententes ont été soumises antérieurement au Conseil dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2004-32.
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7.
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MTS Allstream a déposé des études de coûts à l'appui des AP portant sur les services de réseaux et les services d'accès. MTS Allstream a déclaré que, d'après ses études de coûts, ces AP respectaient tous deux le critère d'imputation.
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8.
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MTS Allstream a déclaré que les études de coûts présentaient de l'information sur les revenus, la mise en marché et les coûts, et qu'elles ont été déposées à titre confidentiel auprès du Conseil, conformément à l'article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). MTS Allstream a fait valoir que les annexes jointes à sa demande contenaient de l'information sensible sur les activités financières et commerciales de la compagnie, et qu'elles devraient être traitées de manière confidentielle. MTS Allstream a fait valoir que si cette information était divulguée, ses concurrents actuels et éventuels détiendraient alors des renseignements sensibles concernant le marché et les revenus auxquels ils n'auraient pas accès autrement, ce qui, par conséquent, leur conférerait un avantage concurrentiel indu et ferait subir un préjudice direct à MTS Allstream. C'est pourquoi la compagnie a demandé au Conseil de ne pas publier cette information, et de ne la divulguer à personne. MTS Allstream a versé au dossier public une version abrégée de chacune des annexes.
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9.
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MTS Allstream a déclaré que les AP portant sur les services de réseau et les services d'accès comprenaient à la fois des services visés par une abstention de la réglementation et des services non visés par une abstention, ces services étant décrits dans les projets d'article 17560 et 18050 et dans les études de coûts afférentes.
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Processus
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10.
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Dans une lettre datée du 4 novembre 2004, le personnel du Conseil a déclaré qu'il versait au dossier de la demande visée par la présente les ententes relatives aux services de réseau et aux services d'accès qui avaient été présentées dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2004-32.
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11.
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Le Conseil a reçu des observations de Westman Communications Group (Westman) le 17 novembre 2004, ainsi que des observations en réplique de MTS Allstream le 29 novembre 2004.
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Questions
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12.
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La présente ordonnance traite des questions suivantes :
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- La pertinence des études de coûts
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- l'allégation faite par Westman selon laquelle le test d'imputation relatif aux services de réseau ne tient pas compte de certains coûts;
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- les allégations faites par Westman selon lesquelles le test d'imputation ne tient pas compte de certains taux tarifés;
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- les exigences relatives aux AP de type 2.
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- La pertinence des dispositions tarifaires
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- l'allégation de discrimination injuste avancée par Westman;
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- l'affirmation de Westman selon laquelle le tarif ne comporte aucune disposition relative à la revente.
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- La demande de divulgation présentée par Westman
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Pertinence des études de coûts
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Allégation faite par Westman selon laquelle le test d'imputation relatif aux services de réseau ne tient pas compte de certains coûts
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Position de Westman
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13.
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Westman a fait remarquer qu'aux fins du test d'imputation concernant les services de réseau, les services étaient décrits comme fournissant « le transport Ethernet entre les points communs d'accès au réseau (PCAR) des centraux de MTS dans la province du Manitoba et les points d'accès au réseau (PAR) des sites finals du client dans la ville de Winnipeg ». Westman a également fait remarquer que dans sa réponse à la demande de renseignements MTS(CRTC)23mai02-1, fournie dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2004-32, MTS a décrit les services de réseau comme suit :
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- routeurs permettant la commutation multiprotocole par étiquette (MPLS), commutateurs de niveaux 2 et 3, boucles à paquets sur SONET dans des zones rurales au Manitoba et plans exhaustifs portant sur la redondance de l'équipement et de l'installation qui permettraient d'améliorer la fiabilité globale du PDN;
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- planification de la capacité, sécurité du réseau et qualité de service afin d'assurer un excellent rendement du réseau;
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- certains moyens permettant de créer un circuit virtuel dans le PDN, y compris l'Ethernet sur mode de transfert asynchrone (ATM) ou sur installation de circuits virtuels permanents par relais de trame, les réseaux locaux virtuels Ethernet, les paquets sur SONET, les réseaux privés virtuels MPLS et les protocoles de routeurs propres au vendeur;
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- des paramètres de rendement particuliers au réseau, notamment sur le débit, le temps d'attente, l'instabilité des paquets et la précision des paquets.
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14.
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Westman a comparé la description susmentionnée des services de réseau et la brève description des coûts incluse dans le test d'imputation relatif aux services de réseau, et elle a conclu qu'il n'était pas certain que MTS Allstream avait inclus tous les coûts pertinents dans le test d'imputation.
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15.
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Westman a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à MTS Allstream d'expliquer de quelle manière les coûts associés aux éléments du réseau présentés ci-dessus étaient intégrés au test d'imputation relatif aux services de réseau et, dans le cas où ces coûts n'y seraient pas intégrés, le Conseil devrait ordonner à MTS Allstream de déposer un test d'imputation révisé incluant tous les coûts associés à la fourniture des services de réseau.
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Réplique de MTS Allstream
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16.
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MTS Allstream a fait valoir qu'elle a inclus dans le test d'imputation tous les éléments nécessaires à la fourniture des services de réseau pour le client. MTS Allstream a fait remarquer que ces éléments de réseau constituaient l'équipement décrit à l'article 6.4 et au tableau 6.4.5-1 du test d'imputation relatif aux services de réseau et qu'ils étaient considérés comme les « coûts causals afférents au service » et les « coûts causals afférents à la demande ». MTS Allstream a précisé que le tableau 6.4.5-1 indiquait la valeur actuelle et les coûts unitaires de chacun des éléments de réseau, présentés par catégorie. MTS Allstream a déclaré que le tableau 6.5.4-1 avait été déposé à titre confidentiel auprès du Conseil parce que la divulgation des informations qu'il contient fournirait des renseignements sensibles concernant le marché et les revenus, lesquels renseignements ne seraient pas disponibles autrement, ce qui lui ferait subir un préjudice direct.
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Analyse et conclusion du Conseil
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17.
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Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis en réponse à une demande de renseignements peuvent être plus détaillés que dans le cas d'une étude économique. Le Conseil fait remarquer qu'il a précisé les détails que doit contenir une étude économique dans une lettre datée du 27 novembre 1998 qui portait sur la méthodologie utilisée pour le test d'imputation relatif aux services locaux.
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18.
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Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 6.4 de l'étude économique présentée à l'appui de l'AP portant sur les services de réseau, MTS Allstream a confirmé que l'étude comportait tous les coûts supplémentaires prospectifs liés à l'ensemble du service pour la période à l'étude :
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- les coûts qui sont liés au service, mais pas à la demande, y compris les ajouts de matériel et de logiciel, l'entretien, la facturation et autres coûts associés à la technologie de l'information;
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- les coûts qui sont liés à la demande, y compris le traitement des commandes et les coûts administratifs, les coûts associés aux ventes et à la mise en marché, ainsi que d'autres coûts divers.
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19.
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Le Conseil est convaincu que les éléments du réseau qui sont nécessaires à la fourniture des services de réseau au client ont été inclus dans le test d'imputation.
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Allégation faite par Westman selon laquelle les tests d'imputation ne tiennent pas compte des taux tarifés
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Position de Westman
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20.
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Westman a déclaré que, tel que prescrit dans la décision 94-19, le Conseil exige qu'un tarif applicable à un AP soit accompagné d'une étude de coûts qui présente la valeur actuelle des revenus suivant les taux du tarif général pour les composantes du service offertes en vertu d'un tarif général. Westman a fait remarquer que dans le test d'imputation relatif aux services de réseau, MTS Allstream a identifié les services qui font l'objet d'une abstention de la réglementation et les services qui comprennent des composantes faisant l'objet d'une abstention. Westman a fait valoir que le test d'imputation relatif aux services de réseau n'indiquait pas clairement quels éléments tarifés existants étaient inclus dans l'étude, sauf peut-être les lignes locales mentionnées, mais non expliquées, au tableau 4.0-1.
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21.
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Westman a déclaré que le test d'imputation relatif aux services d'accès ne fournissait pas non plus d'information utile sur la question de savoir si MTS Allstream avait inclus des taux applicables à des services tarifés dans l'étude.
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22.
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Westman a fait remarquer que dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425), le Conseil a résumé les exigences relatives au test d'imputation applicable aux AP. Westman a fait valoir que pour y satisfaire, MTS Allstream devait, à tout le moins, identifier individuellement les services et les taux tarifés utilisés afin de prouver que les tarifs proposés applicables aux services de réseau et aux services d'accès ont satisfait au test.
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23.
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Westman a fait remarquer que MTS Allstream avait des tarifs approuvés pour un grand nombre des composantes des services de réseau offerts. Westman a fait valoir que les taux tarifés pour les services RL-C et RL-I et les services tarifés de voies téléphoniques intercirconscriptions et de liaison devraient être inclus dans le test d'imputation. Westman a également fait valoir que si MTS Allstream devait prévoir un technicien spécialisé parmi les ressources humaines compétentes et adéquates qu'il lui faut pour offrir ses services d'accès, le taux tarifé applicable à ce service aurait dû être inclus dans le test d'imputation.
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Réplique de MTS Allstream
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24.
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MTS Allstream a déclaré que le document Études économiques et études de coûts de la Phase II qu'elle a soumis au Conseil était parfaitement conforme aux exigences relatives au dépôt et à la divulgation en matière de tests d'imputation relatifs aux AP. MTS Allstream a déclaré que ses tests d'imputation avaient également été réalisés conformément aux directives contenues dans l'ordonnance 2000-425 et dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63). De plus, MTS Allstream a fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-425, le Conseil avait ordonné qu'une étude de coûts devait montrer que la valeur actuelle des revenus prévus aux termes du contrat personnalisé est égale ou supérieure à la somme de :
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(i) la valeur actuelle des revenus suivant les taux du tarif général des composantes du service offertes aux termes du tarif général pendant la durée du contrat personnalisé;
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(ii) la valeur actuelle des coûts causals des composantes non assujetties aux taux du tarif général;
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(iii) le prix d'achat de tout élément de service groupé acheté d'une compagnie affiliée ou non.
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25.
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MTS Allstream a déclaré que les tests d'imputation déposés à l'appui de ses demandes incluaient la valeur actuelle des revenus pour les composantes de service qui sont offertes aux termes du Tarif général pendant la durée du contrat personnalisé :
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- dans les notes en bas de page des tableaux 4.0-1 et 4.0-2 de l'AP de type 2 sur les services de réseau, AP qui a été soumis à titre d'annexe 1 des AMT 543 et 543A, les « Coûts imputés suivant l'ARNC [accès au réseau numérique propre aux concurrents], projet d'avis de modification tarifaire 531 » ont été inclus dans le test d'imputation.
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- l'incidence de l'ARNC sur la valeur actuelle des revenus a été indiquée au tableau 4.0-1, Valeur actuelle totale, et au tableau 4.0-2, Par service, par mois.
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- comme l'indiquent les notes en bas de page des tableaux 4.0-1 et 4.0-2 de l'AP de type 2 sur le service d'accès, AP qui constitue l'annexe 2, les taux tarifés applicables aux lignes dégroupées et au service de voies analogiques locales ont été inclus dans le cas du service rural d'accès haute vitesse 2 mbps et du service d'accès analogique, respectivement. L'incidence de la valeur actuelle des revenus de ces éléments tarifés est présentée dans le tableau 4.0-1, Valeur actuelle totale, ainsi que dans le tableau 4.0-2, Par service, par mois.
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26.
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En ce qui concerne les tarifs applicables aux services RL-I et RL-C, MTS Allstream a fait remarquer qu'ils avaient été retirés avant la publication de l'ordonnance 2000-553. MTS Allstream a fait remarquer que la méthodologie qu'il convenait d'utiliser pour le test d'imputation relatif aux composantes de service qui ne font pas l'objet d'un tarif, conformément à la décision 2003-63, était d'utiliser les coûts de la Phase II. MTS Allstream a déclaré que le service autrefois tarifé à titre de RL-I n'était plus offert dans le cadre de l'AP en question. Quant au service autrefois tarifé à titre de RL-C, MTS Allstream a déclaré qu'elle avait inclus dans son test d'imputation les coûts de la Phase II pour ce service, et que le traitement de ces coûts se trouvait au tableau 6.4.5-1 de l'annexe 1 de sa demande.
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27.
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En ce qui concerne la préoccupation de Westman selon laquelle les services de voies téléphoniques intercirconscriptions risquaient de ne pas avoir été inclus dans le test d'imputation relatif aux services d'accès, MTS Allstream a confirmé que ces services y avaient été inclus. MTS Allstream a déclaré que les services tarifés identifiés à la page 4 de l'annexe 21 de sa demande ont été inclus dans le test d'imputation, conformément à la méthode approuvée applicable aux tests d'imputation.
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28.
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MTS Allstream a fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme Westman, le contrat du gouvernement du Manitoba n'oblige pas MTS Allstream à fournir un technicien spécialisé, comme le prévoit l'article tarifaire 15001, Équipement de transmission de la voix et de données, du Tarif supplémentaire. MTS Allstream a déclaré que selon l'entente sur les services d'accès conclue avec le gouvernement du Manitoba, « MTS Allstream offrira des ressources humaines compétentes et adéquates pour fournir les services d'accès ». MTS Allstream a déclaré que les coûts de main-d'oeuvre associés à cette obligation ont été inclus dans le test d'imputation.
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Analyse et conclusion du Conseil
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29.
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Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a inclus :
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- dans son test d'imputation relatif aux services de réseau, la valeur actuelle des revenus pour les composantes du service offertes aux termes du Tarif général pour l'ARNC, basée sur l'avis de modification tarifaire 531 proposé par la compagnie;
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- dans son test d'imputation relatif aux services d'accès, la valeur actuelle des taux tarifés pour les lignes dégroupées et le service de voies analogiques locales pour le service rural d'accès haute vitesse 2 mbps et le service d'accès analogique, respectivement;
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- dans son test d'imputation relatif aux services de réseau, les coûts de la Phase II pour le RL-C, et dans son test d'imputation pour les services d'accès, les taux tarifés pour les services de voies téléphoniques intercirconscriptions.
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30.
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Le Conseil fait remarquer que le contrat avec le gouvernement du Manitoba n'exige pas de MTS Allstream qu'elle fournisse un technicien spécialisé. Le Conseil estime qu'aux termes de l'entente, les coûts associés aux ressources humaines ont été inclus dans les tests d'imputation.
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31.
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Le Conseil est convaincu que les tests d'imputation tiennent compte de tous les coûts pertinents, conformément aux directives établies dans l'ordonnance 2000-425.
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Exigences relatives aux AP de type 2
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32.
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Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a déposé des études économiques comprenant des tests d'imputation à l'appui des articles proposés, soit l'article 18050, Services d'accès, et l'article 17560, Services de réseau. Le Conseil est convaincu que MTS Allstream s'est conformée aux garanties en matière de concurrence énoncées dans la décision 94-19. De plus, le Conseil est convaincu que les tarifs applicables aux services de réseau et aux services d'accès respectent le critère d'imputation.
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Pertinence des dispositions tarifaires
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Manque de clarté
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33.
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MTS Allstream a proposé des pages de tarif portant sur les services d'accès et les services de réseau.
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Analyse et conclusions du Conseil
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34.
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Le Conseil fait remarquer que le tarif proposé à l'égard des services d'accès prévoit une structure qui comprend les volets A, B, C et D pour les tarifs et les frais applicables au service analogique. Le Conseil constate que MTS Allstream a proposé la description suivante des tarifs applicables au service analogique : « Les emplacements du client sont classés dans les volets de tarification A à D ». Le Conseil juge que les volets de tarification ne sont pas clairement décrits dans le projet de tarif.
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35.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs et les frais applicables au service accès haute vitesse sont répartis dans des volets de tarification 1, 2 et 3. Il fait également remarquer que MTS Allstream a proposé la description suivante des tarifs applicables aux services d'accès : « Les emplacements du client sont classés dans les volets de tarification 1 à 3 à l'extérieur de la ville de Winnipeg ». Le Conseil juge que les volets de tarification applicables à l'extérieur de Winnipeg ne sont pas clairement décrits dans le projet de tarif.
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36.
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En outre, dans le projet de tarif à l'égard des services de réseau, les tarifs et les frais applicables aux services de type 1 dans les zones urbaines sont tarifés selon une structure comprenant les volets A, B, C et D et dans les zones rurales, selon une structure comprenant les volets 1, 2, 3 et 4. Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a proposé la description suivante des tarifs applicables aux services de réseau : « Les emplacements du client sont classés dans les volets de tarification A à D dans les zones urbaines et dans les volets 1 à 4 dans les zones rurales ». De plus, le Conseil juge que les zones urbaines et rurales ne sont pas clairement décrites dans le projet de tarif.
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37.
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Le Conseil fait également remarquer que dans le tarif proposé à l'égard des services de réseau, MTS Allstream a inclus le texte suivant au dernier paragraphe de la page 84 :
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Dans la décision 2004-32, le Conseil a conclu que les éléments des services de réseau visés par l'AP sont conformes à la description des services RE faisant l'objet d'une abstention lorsqu'ils sont fournis aux emplacements du client mais non lorsqu'ils prévoient des raccordements au central. Les services de réseau qui sont décrits ci-dessus aux points A. à C. et aux points I. à K. sont fournis aux emplacements du client et se composent de services RE qui feraient l'objet d'une abstention dans d'autres circonstances. Les Services de réseau décrits ci-dessus aux points D. à H. prévoient des raccordements à un central et sont par conséquent des services réglementés. Dans le contexte de cet article tarifaire, les services de réseau décrits aux points A. à H. ci-dessus sont classés comme services de réseau de type 1 et ceux décrits aux points I. à K ci-dessus sont classés comme services de réseau de type 2.
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38.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2004-32, il a conclu que les services qui constituent le PDN et que MTS Allstream fournit à la province du Manitoba aux termes d'ententes distinctes n'étaient pas des services RE que le Conseil s'était abstenu de réglementer. Par conséquent, le Conseil juge que le libellé faisant renvoi aux services RE, aux services faisant l'objet d'une abstention et aux services réglementés dans la première, la deuxième et la troisième phrases doit être supprimé parce que les services visés dans le tarif applicable aux services de réseau ne font pas l'objet d'une abstention.
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39.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à MTS Allstream de préciser dans le tarif les zones d'application de chacun des volets prévus dans la structure tarifaire des services analogiques et dans celle des Services de réseau ainsi que de préciser les régions géographiques visées par chacun des volets de tarification prévus dans la structure de tarification des services d'accès haute vitesse.
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40.
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De plus, le Conseil ordonne à MTS Allstream de remplacer le dernier paragraphe de la page 84 proposé par le texte suivant :
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Les services de réseau qui sont décrits ci-dessus aux points A. à C. et aux points I. à K. sont fournis aux emplacements du client. Les services de réseau qui sont décrits ci-dessus aux points D. à H. prévoient des raccordements à un central. Aux fins d'application du présent article tarifaire, les services de réseau décrits aux points A. à H. ci-dessus sont classés comme services de réseau de type 1 et ceux décrits aux points I. à K. sont classés comme services de réseau de type 2.
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Allégation de discrimination injuste avancée par Westman
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Position de Westman
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41.
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Westman a fait valoir que MTS Allstream n'avait pas prouvé que la demande à l'égard des services de réseau et des services d'accès était insuffisante pour qu'ils soient offerts dans le cadre du Tarif général. Westman a affirmé que le Conseil disposait de preuves, fournies par MTS Allstream, indiquant que MTS Allstream s'attend à ce que d'autres clients soient intéressés à utiliser les services en question et qu'elle a tenu compte de cette éventualité lors de l'élaboration des ententes qu'elle a conclues avec la province du Manitoba.
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42.
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Westman a fait remarquer qu'aux termes des tarifs proposés à l'égard des services de réseau et des services d'accès, le client devait respecter des exigences de quantité minimale. Selon Westman, de telles restrictions quantitatives devraient être supprimées et les services de réseau et les services d'accès proposés devraient être offerts à des taux tarifés approuvés, sans égard à une quantité minimale.
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43.
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Westman a affirmé que le gouvernement du Manitoba pourrait ajouter des clients tels que des hôpitaux, des pharmacies, des bibliothèques, des écoles, des municipalités, des collèges et des universités qui ne seraient pas assujettis aux exigences de quantité minimale figurant dans le tarif proposé.
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44.
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Westman s'est opposée au tarif dans sa forme actuelle, parce que, selon elle, aux termes de ce tarif, MTS Allstream peut vendre des services à certains clients tout en refusant ces mêmes services à d'autres clients, en fonction des exigences de quantité minimale établies dans les tarifs proposés. Il s'agit, selon Westman, d'une discrimination injuste sous sa forme la plus flagrante.
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Réplique de MTS Allstream
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45.
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MTS Allstream a affirmé que, contrairement à l'affirmation de Westman, les tarifs proposés à l'égard des deux AP concernant les services d'accès et les services de réseau avaient été élaborés de manière à respecter les exigences uniques d'un client particulier, en l'occurrence la province du Manitoba. Selon MTS Allstream, l'arrangement personnalisé avait par conséquent été déposé comme AP de type 2 et non pas dans le cadre du Tarif général, en raison de la demande restreinte prévue pour ces services. MTS Allstream a affirmé qu'elle avait établi les coûts afférents aux services requis à partir des prévisions de la demande fournies par le client.
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46.
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MTS Allstream a fait valoir qu'il fallait préciser une exigence de quantité minimale à l'égard des services visés dans les tarifs applicables aux deux AP parce que la configuration des services et les coûts (et les taux) afférents sont propres au client.
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Analyse et conclusions du Conseil
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47.
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En ce qui concerne l'allégation formulée par Westman selon laquelle MTS Allstream n'aurait pas prouvé que la demande était insuffisante pour justifier que les services de réseau et les services d'accès soient offerts dans le cadre du Tarif général, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2004-32, il a ordonné à MTS Allstream de déposer deux AP de type 2. Contrairement aux affirmations de Westman, le Conseil avait tenu compte du fait que la demande n'était pas suffisante pour justifier que les services soient offerts dans le cadre du Tarif général lorsqu'il a ordonné à MTS Allstream de déposer des AP au lieu de tarifs généraux.
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48.
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En ce qui a trait aux affirmations de Westman selon lesquelles les exigences en matière de quantité minimale devraient être supprimées, le Conseil fait remarquer que des dispositions de volume minimal figurent dans d'autres tarifs, par exemple dans les tarifs applicables au service Centrex et au service d'accès au réseau numérique. Dans ces cas, le tarif mensuel applicable diminue en fonction de l'augmentation du volume que le client s'engage à respecter. De plus, le Conseil fait remarquer que dans la décision 2003-63, il a ordonné que le taux, exprimé en prix par unité, ainsi que les engagements en matière de volume soient précisés dans le tarif applicable aux AP. Pour ces motifs, le Conseil estime que les quantités minimales exigées à l'égard des services offerts dans le cadre des deux AP ne représentent pas une discrimination injuste.
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49.
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Le Conseil conclut donc que les quantités minimales exigées n'établissent pas une discrimination injuste, que les tarifs proposés par MTS Allstream et déposés en tant qu'AP sont adéquats, et que le gouvernement du Manitoba peut revendre à des établissements de santé et d'enseignement les services fournis aux termes des AP.
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Affirmation de Westman selon laquelle le tarif ne comporte aucune disposition relative à la revente
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Position de Westman
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50.
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Westman a fait remarquer que les tarifs applicables aux services de réseau et aux services d'accès ne contiennent aucune disposition concernant la revente de ces services, en contravention des exigences liées au critère d'imputation.
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Réplique de MTS Allstream
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51.
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MTS Allstream a affirmé que la revente des services offerts dans le cadre des AP de type 1 et de type 2 était autorisée aux termes de la décision 94-19. MTS Allstream a confirmé que les services d'accès et les services de réseau proposés dans le cadre des AP de type 2 pouvaient effectivement faire l'objet de revente. MTS Allstream a fait valoir que, contrairement à l'affirmation de Westman, aucune disposition réglementaire n'oblige la compagnie à inclure dans les tarifs applicables aux AP une clause précisant que les services peuvent faire l'objet de revente.
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Analyse et conclusions du Conseil
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52.
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Tel qu'il est susmentionné, le Conseil a jugé dans la décision 94-19 qu'il conviendrait d'approuver les AP de type 2, sous réserve de certaines garanties en matière de concurrence, notamment : (i) qu'il n'y ait aucune discrimination injuste ou préférence indue, que l'ensemble de services et les tarifs, modalités et conditions connexes prévus par l'AP soient généralement offerts aux autres abonnés; et (ii) que la revente soit autorisée.
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53.
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Par conséquent, le Conseil juge qu'aucune disposition réglementaire n'oblige MTS Allstream à indiquer de manière explicite dans les tarifs proposés que la revente est permise.
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Demande de divulgation présentée par Westman
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Position de Westman
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54.
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Westman a affirmé que les versions abrégées des tests d'imputation associés aux services de réseau et aux services d'accès que MTS Allstream avait déposées ne contenaient pas les informations suivantes :
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- les taux tarifés applicables aux lignes locales servant à fournir le service d'accès;
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- les taux tarifés applicables aux lignes locales servant à fournir le service de réseau;
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- la valeur actuelle des éléments imputés (tableau 4.0-1) dans le cadre des tests d'imputation applicables aux services de réseau et aux services d'accès.
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55.
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Westman a soutenu que les taux tarifés des services faisant l'objet du test d'imputation et leur valeur actuelle n'étaient pas confidentiels. Elle a fait valoir que la divulgation de ces taux tarifés et de leur valeur actuelle lui permettrait de préciser si MTS Allstream avait inclus tous les services tarifés pertinents dans le test d'imputation. Westman a donc demandé au Conseil qu'il ordonne à MTS Allstream de divulguer ces renseignements.
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Réplique de MTS Allstream
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56.
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MTS Allstream a affirmé que les taux applicables aux services tarifés figuraient dans des documents publics disponibles aux fins de consultation aux bureaux d'affaires de MTS Allstream ainsi qu'à la page Web www.mts.ca/tariffs. MTS Allstream a mentionné que, en l'occurrence, les services tarifés visés par les deux AP déposés en vertu des AMT 543 et 543A étaient le service de ligne locale de type A (l'article 105 du Tarif des services d'accès), le service de voies analogiques locales (l'article 5600 du Tarif des installations et services spéciaux) et le service de voies téléphoniques intercirconscriptions (l'article 5600). MTS Allstream a souligné qu'elle avait indiqué le nom de ces services dans les études économiques qu'elle avait jointes à sa demande.
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57.
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De l'avis de MTS Allstream, le Conseil devrait rejeter la requête de Westman voulant que soit divulguée la valeur actuelle des services tarifés visés dans le test d'imputation. MTS Allstream a reconnu que les taux tarifés applicables aux services de MTS Allstream n'étaient pas confidentiels, mais elle a par contre souligné que divulguer les renseignements particuliers demandés par Westman relativement à la valeur actuelle des éléments imputés révèlerait des informations délicates concernant la demande et que c'était pour cette raison que MTS Allstream les avait déposés à titre confidentiel. Elle a souligné avoir déposé les renseignements conformément à la méthode approuvée par le Conseil en ce qui concerne le critère d'imputation.
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Analyse et conclusions du Conseil
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58.
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Le Conseil fait remarquer que les services tarifés dont les coûts ont été établis aux taux tarifés dans le test d'imputation appliqué aux deux AP sont le service de lignes locales du type A (l'article 105 du Tarif des services d'accès), le service de voies analogiques locales (l'article 5600 du Tarif des installations et des services spéciaux) et le service de voies téléphoniques intercirconscriptions (l'article 5600). De plus, le Conseil fait remarquer que ces tarifs sont disponibles aux fins de consultation en ligne et aux bureaux d'affaires de MTS Allstream.
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59.
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Le Conseil est d'avis que même si les taux tarifés applicables aux services de MTS Allstream ne sont pas confidentiels, les renseignements particuliers concernant la valeur actuelle des éléments imputés renferment des informations délicates en ce qui concerne la demande. À ce titre, le Conseil fait remarquer que les services de réseau sont des services offerts aux concurrents et que le fait de divulguer la valeur actuelle des éléments imputés (tableau 4.0-1) dans le cadre du test d'imputation des services de réseau révèlerait des informations sur la demande. En outre, le Conseil constate que, bien que les services d'accès ne soient pas des services concurrentiels, ils sont requis pour permettre l'accès aux services de réseau. Le Conseil fait remarquer que le fait de divulguer la valeur actuelle des éléments imputés (tableau 4.0-1) dans le test d'imputation associé aux services d'accès au réseau révèlerait, concernant la demande, des renseignements commerciaux dont pourrait profiter un concurrent désireux d'offrir un accès aux services de réseau. Le Conseil a invariablement traité à titre confidentiel les renseignements concernant la demande.
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60.
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Le Conseil estime que le préjudice particulier direct qu'entraînerait la divulgation de ces renseignements l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation demandée par Westman. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Westman concernant la divulgation publique.
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61.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve sous réserve des modifications susmentionnées la proposition de MTS Allstream d'ajouter l'article 17560, Services de réseau - Arrangement personnalisé, et l'article 18050 - Services d'accès -Arrangement personnalisé, à son Tarif supplémentaire. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-05-20