ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-32

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Décision de télécom CRTC 2004-32

  Ottawa, le 14 mai 2004
 

Demande de Westman alléguant le non-respect des exigences en matière de dépôts tarifaires de la part de MTS Communications Inc.

  Référence : 8622-W28-01/02
  Dans la présente décision, le Conseil (a) conclut que les services qui forment le Provincial Data Network et que MTS Communications Inc. (MTS) fournit au gouvernement du Manitoba (Manitoba) aux termes de trois ententes distinctes ne sont pas des services de réseau étendu qu'il s'est abstenu de réglementer; (b) conclut que les arrangements fournis par MTS aux termes de l'entente de services de réseau et de l'entente de services d'accès respectivement sont des arrangements personnalisés de type 2 et; (c) ordonne à MTS de déposer des tarifs distincts à l'égard de chacune de ces ententes. Il enjoint également à MTS de déposer un tarif distinct si elle fournit ou compte fournir un service à une entité qui ne correspond pas à la définition d'abonné unique et qui s'applique au Manitoba ou de justifier pourquoi ce tarif n'est pas nécessaire.
 

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 13 février 2002 par Westman Communications Group (Westman) qui allègue que MTS Communications Inc. (MTS) n'a pas respecté les exigences en matière de dépôt dans diverses décisions du Conseil concernant un Provincial Data Network (PDN) que MTS fournirait au gouvernement du Manitoba (Manitoba) à la suite du processus relatif à une demande de proposition (DDP) que le Manitoba a amorcé le 16 mars 2001. Westman a demandé qu'il soit enjoint à MTS de déposer un tarif, accompagné d'un test d'imputation.
 

Processus

2.

Le 11 mars 2002, MTS a déposé sa réponse à la demande de Westman, et le 21 mars 2002, Westman a déposé des observations en réplique.

3.

Le 23 mai 2002, le Conseil a établi un autre processus et il a adressé des demandes de renseignements à MTS. Celle-ci a déposé sa réponse aux demandes en question le 14 juin 2002. Dans une lettre du 3 juillet 2002, le Conseil a prolongé les délais à l'égard du processus supplémentaire en réponse aux demandes déposées le 5 juin et le 20 juin 2002 par MTS et Westman respectivement.

4.

Westman a déposé des observations supplémentaires le 26 juin 2002. MTS a déposé des observations en réplique le 4 juillet 2002. Westman a déposé des observations en réplique supplémentaires le 16 juillet 2002.
 

Contexte réglementaire

5.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de réseau étendu (RE) qui consistaient en des interfaces installées sur l'équipement fourni par l'abonné à divers emplacements, ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les emplacements. Le Conseil a ajouté que les services RE incluaient les éléments suivants : tout le matériel informatique et les logiciels du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à jeton ou en mode de transfert asynchrone à l'interface du réseau du client; le transport d'accès (pour le transport de paquets et de cellules entre l'interface dans les locaux du client et le réseau du fournisseur de services); et le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services afin de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul client.

6.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a décrit deux types de tarifs propres aux abonnés pour les arrangements personnalisés (AP) : (a) les tarifs qui prévoient la fourniture, par un Tarif d'installations spéciales ou un Tarif de montages spéciaux, d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le Tarif général; et (b) les tarifs qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un abonné particulier et comprenant principalement des éléments offerts aux termes du Tarif général, quand l'objectif consiste à adapter le service du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires (par exemple, la sensibilité ou l'insensibilité à la distance ou à l'utilisation, des frais uniques, et qui sont appelés AP de type 2).

7.

Dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425), le Conseil a établi des règles pour les AP qui groupent des services ne faisant pas l'objet d'une abstention avec des services qui en font l'objet, des services de compagnies affiliées et de compagnies non affiliées et/ou des services autres que de télécommunication. Le Conseil a exigé à l'égard des groupements des AP de type 2 décrits dans l'ordonnance 2000-425 que les exigences en matière de dépôt pour les AP de type 2 décrites dans la décision 94-19 soient respectées. Le Conseil a également appliqué aux groupements des AP qui incluaient des services faisant l'objet d'une abstention les exigences en matière de dépôt établies pour les AP de type 2 dans la décision 94-19.

8.

Dans la décision Définition d'abonné, Décision Télécom CRTC 97-4, 26 février 1997 (la décision 97-4), le Conseil a estimé que la question de savoir si une entité fait partie d'un même abonné, par opposition à un revendeur ou à un groupe de partageurs, devrait généralement se fonder sur un critère de contrôle et que, dans le cas d'abonnés gouvernementaux, l'abonné gouvernemental unique ne comprendrait que les entités qui font, tel que le déclare une loi, partie du gouvernement en cause ou que les entités à l'égard desquelles le gouvernement assume des obligations d'employeur. Le Conseil a en outre déclaré que les entités gouvernementales qui ne respectaient pas l'un ou l'autre de ces critères devraient conclure de leur propre chef un contrat pour des services de télécommunication. Le Conseil a ajouté que la prise en charge de la responsabilité devait constituer l'élément essentiel de la définition d'abonné et que si un gouvernement décide de ne pas prendre la responsabilité de certains de ses ministères, ceux-ci devraient devenir des abonnés de la compagnie de leur propre chef et paieraient les services en fonction uniquement du volume de trafic qu'ils génèrent eux-mêmes.
 

Demande de Westman

9.

Dans sa demande, Westman a fait valoir que le Manitoba avait structuré sa DDP de manière qu'un éventuel fournisseur de services puisse soumettre une proposition à l'égard d'au moins un des trois éléments de service identifiés dans la DDP. Westman a déclaré que chaque élément de service serait assujetti à une entente distincte : l'entente de services de réseau, l'entente de services d'accès et l'entente de services de gestion du réseau et du matériel (SGRM) (collectivement, les ententes relatives au PDN).

10.

Westman a déclaré que le PDN fournit des services d'accès et de partage des données entre les bureaux du Manitoba à la grandeur de la province.Westman a fait valoir que le PDN comprenait une combinaison de services intracirconscriptions et intercirconscriptions, des services et de l'équipement de télécommunication et autres que de télécommunication ainsi que des services tarifés et non tarifés, et qu'en raison de cette combinaison, le PDN était un AP aux termes duquel MTS était obligée de déposer un tarif, accompagné d'un test d'imputation, conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision 94-19 et dans l'ordonnance 2000-425. Westman a soutenu que dans ces décisions, MTS était tenue de déposer un tarif comme mesure de protection contre une discrimination injuste et une préférence indue.
 

Réponse de MTS

11.

Le 11 mars 2002, MTS a fait valoir que le PDN est un service RE qui fait l'objet d'une abstention aux termes de l'ordonnance 2000-553 et qu'il ne requiert donc pas l'approbation du Conseil.

12.

MTS a déclaré que le PDN comprenait trois éléments, dont chacun faisait l'objet d'une entente distincte : un élément services de réseau, un élément services d'accès et un élément services de gestion du réseau et du matériel. MTS a fait savoir que l'entente de services de réseau couvrait la fourniture de services de réseau haute vitesse et incluait la fourniture et la gestion d'une installation de transmission de données entre un point commun d'accès au réseau (PCAR) situé dans un central de MTS et un point d'accès au réseau (PAR) qui est un site final du client; ou entre un PCAR et un PCAR; ou un PAR et un PAR et que l'entente de services de réseau prévoyait également la fourniture d'une installation numérique spécialisée dotée d'un routeur ayant une interface Ethernet de 10 Mbps qui offrait des vitesses de 56 Kbps, 128 Kbps ou 1,544 Mbps à certains sites finals spécifiés. MTS a déclaré que l'entente de services d'accès visait les installations de transmission de données et la gestion d'un service haute vitesse ou d'un service analogique entre un PCAR et le site final d'un client. MTS a ajouté que

l'entente SGRM couvrait le contrôle des services de réseau et des services d'accès haute vitesse et les rapports afférents, de même que la fourniture, la configuration, l'installation, la réparation, le contrôle, la gestion et l'exploitation de PCAR ainsi que de l'équipement terminal ou du matériel de site final.

13.

À l'appui de sa position selon laquelle les éléments de service qui forment le PDN font l'objet d'une abstention, MTS a soutenu qu'ils sont identiques à la description que le Conseil a donnée de services RE dans l'ordonnance 2000-553. Plus précisément, MTS a fait valoir que la description des services RE dans l'ordonnance 2000-553 à l'égard de l'emplacement du matériel réseau et des logiciels du fournisseur de services dans les locaux du client était prévue dans l'entente SGRM, que la description concernant le transport d'accès entre les locaux du client et le fournisseur de services était incluse dans l'entente de services d'accès et que la description concernant le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou de cellules sur le réseau du fournisseur de services était prévue dans l'entente de services de réseau.

14.

MTS a fait valoir que le PDN ne consistait pas en un groupement de services faisant l'objet d'une abstention ou qui n'en font pas l'objet et qui commanderait le dépôt d'un tarif, comme Westman le soutenait, parce que le PDN était un service RE de bout en bout qui faisait l'objet d'une abstention. MTS a ajouté que les services fournis aux termes du PDN formaient un service de bout en bout intégré qui faisait l'objet des trois ententes et non pas d'un contrat global unique, parce que la décision du Manitoba de diviser le PDN en trois éléments permettait à différents fournisseurs de soumissionner pour au moins un des trois éléments.

15.

MTS a fait valoir que seuls les services ne faisant pas l'objet d'une abstention et qui sont fournis dans le cadre du service global du PDN servent à raccorder au PDN un élément de service traditionnel appelé Drug Pharmacy Information Network (DPIN). MTS a déclaré que c'est à la demande du Manitoba que le DPIN a été inclus dans l'entente de services de réseau, parce que le client ne voulait pas qu'il fasse l'objet d'une entente distincte. MTS a fait valoir que l'arrangement n'était pas un AP, et que les exigences en matière de dépôt établies dans l'ordonnance 2000-425 ne s'appliquaient pas, parce qu'aucun groupement de ces services n'était en cause et que les services de raccordement au DPIN étaient fournis à des tarifs que le Conseil avait approuvés.
 

Réplique de Westman

16.

Le 21 mars 2002, Westman a réitéré ses arguments antérieurs et elle a fait valoir que les éléments qui forment le PDN ne correspondent ni individuellement ni collectivement à la définition de services RE que le Conseil s'est abstenu de réglementer dans l'ordonnance 2000-553.

17.

Westman a soutenu que MTS ne fournissait pas de services RE au sens de l'ordonnance 2000-553 parce que la DDP du Manitoba prévoyait que des fournisseurs différents pourraient soumissionner pour au moins un des trois éléments de service, et parce que les services avaient été proposés, tarifés et confiés par contrat comme trois ensembles distincts de services. Westman a fait valoir que la position de MTS équivalait à soutenir que, si un client utilisait un service tarifé de MTS pour créer son propre RE, le service tarifé qui est un élément du RE devrait être un service faisant l'objet d'une abstention.

18.

Westman a soutenu que la DDP prévoyait que les services du PDN devaient être offerts à de multiples clients, et qu'elle ne correspondait pas à la définition de services RE faisant l'objet d'une abstention qui avait été donnée dans l'ordonnance 2000-553 dans laquelle les services RE faisant l'objet d'une abstention devaient être fournis à un seul abonné. Westman a fait valoir que les divers abonnés visés par la DDP, qui incluaient des hôpitaux, des pharmacies, des écoles, des bibliothèques, des municipalités, des collèges et des universités, ne satisfaisaient pas au critère de l'abonné unique.
 

Observations supplémentaires de Westman

19.

Le 26 juin 2002, Westman a fait valoir que, d'après les réponses données par MTS aux demandes de renseignements du Conseil, la fourniture de services tarifés était incluse dans l'entente de services d'accès et l'entente de services de réseau, mais pas dans l'entente SGRM. Westman a affirmé que l'entente de services d'accès et l'entente de services de réseau étaient toutes deux des AP parce qu'elles couvraient la fourniture de services tarifés et impliquaient le groupement de services tarifés et non tarifés pour lesquels un tarif, appuyé par une étude de coûts, était exigé. Westman a soutenu qu'en l'absence de ce dépôt, MTS risquait de conférer une préférence indue au Manitoba et contrevenir ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Westman a en outre fait valoir que l'information fournie par MTS dans sa réponse aux demandes de renseignements du Conseil renforçait son argument selon lequel le PDN ne correspondait pas à la définition de services RE faisant l'objet d'une abstention donnée dans l'ordonnance 2000-553 parce que chaque entente comprenait des prix, des modalités et des conditions uniques, ce qui, à des fins de réglementation, justifiait que les ententes soient traitées comme groupements d'AP distincts.

20.

Westman a fait remarquer que MTS peut utiliser deux méthodes pour fournir des services du PDN à une entité autre que le Manitoba, mais qu'aucune de ces méthodes ne respecte l'exigence relative à un abonné unique dans la définition de services RE faisant l'objet d'une abstention qui est donnée dans l'ordonnance 2000-553. Ainsi, suivant la première méthode, avec l'accord du Manitoba, une autre entité peut conclure un contrat directement avec MTS pour des services du PDN sans que le Manitoba accepte la responsabilité pour l'utilisation par l'autre entité des services de MTS. Suivant la deuxième méthode, avec l'accord du Manitoba toujours, l'autre entité peut obtenir des services du PDN auprès de MTS, mais le Manitoba assume la responsabilité de l'utilisation par l'entité des services de MTS. Westman a soutenu que si MTS fournissait des services à une autre entité selon la deuxième méthode, le Manitoba cesserait d'être un abonné au sens de la décision 97-4. Westman a déclaré que selon la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 97-4, un abonné gouvernemental unique ne devrait comprendre que les entités qui avaient été déclarées par une loi comme faisant partie du gouvernement en cause ou les entités à l'égard desquelles le gouvernement assumait des obligations d'employeur.
 

Réponse supplémentaire de MTS

21.

Le 4 juillet 2002, MTS a fait valoir que la fourniture de services tarifés dans les ententes de services de réseau et d'accès ne faisait pas de ces services des AP impliquant des groupements que le Conseil devait approuver.

22.

En ce qui a trait au nombre de contrats, MTS a soutenu que le libellé utilisé dans les trois ententes était pratiquement identique et que les trois ententes auraient pu être combinées en une seule sans qu'il faille les modifier sensiblement. MTS a fait valoir que l'existence de trois contrats n'a rien à voir avec la question de savoir si le PDN est un RE ou non. MTS a ajouté que la définition de services RE que le Conseil a donnée dans l'ordonnance 2000-553 consistait en trois éléments et que de ce fait, il était logique qu'une ou plusieurs ententes pour un service RE établissent une distinction entre ces trois éléments. MTS a également fait valoir que l'ordonnance 2000-553 n'exigeait pas, pour qu'une abstention s'applique, que les services RE soient fournis aux termes d'une seule entente.

23.

Pour ce qui est des arguments de Westman concernant l'exigence relative à l'abonné unique, MTS a fait valoir que, suivant la première méthode, à savoir la conclusion avec une autre entité d'un contrat pour des services, l'autre entité ne serait pas incluse dans un service du PDN qu'elle fournirait au Manitoba, mais ferait l'objet d'un contrat distinct avec elle, de sorte qu'elle ne serait pas un abonné pour les fins du service RE. Il n'y aurait donc pas violation de l'exigence relative à l'abonné unique dans la définition donnée dans l'ordonnance 2000-553 de services RE faisant l'objet d'une abstention. MTS a déclaré qu'aucune entité n'avait conclu de contrat avec elle suivant cette méthode. Selon la seconde méthode, MTS considérait que seules les entités faisant partie du Manitoba seraient ajoutées au PDN et seraient couvertes par les ententes prévoyant le RE du Manitoba. Dans ces cas, l'entité deviendrait tout simplement partie du Manitoba qui demeurerait un abonné unique. MTS a déclaré qu'aucune entité n'avait été ajoutée aux ententes relatives au PDN du Manitoba suivant cette méthode.
 

Réplique supplémentaire de Westman

24.

Le 16 juillet 2002, Westman a fait valoir que le Manitoba avait l'option de lancer une DDP pour un service RE, mais avait décidé de ne pas le faire, préférant avoir trois contrats pour des services et de l'équipement distincts qui, selon elle, ne faisaient pas l'objet d'une abstention. Westman a soutenu que pour correspondre à la définition donnée dans l'ordonnance 2000-553 de services RE faisant l'objet d'une abstention, MTS doit prouver qu'elle fournit un service RE et non pas simplement des éléments de télécommunication utilisés par le client pour bâtir un RE. Westman a fait valoir que MTS n'en avait pas fait la preuve.
 

Analyse et conclusion du Conseil

25.

Le Conseil examine en premier lieu si les services qui forment le PDN font collectivement l'objet d'une abstention aux termes de l'ordonnance 2000-553. Le Conseil se penche ensuite sur le statut réglementaire des services fournis dans le cadre de chaque entente.
 

Les services qui composent le PDN font-ils collectivement l'objet d'une abstention?

26.

Le Conseil fait remarquer que le Manitoba a choisi de structurer en trois éléments distincts la DDP relative au PDN, car la province voulait lancer un appel d'offres auprès de fournisseurs différents pour chacun des éléments. MTS a été choisie comme unique fournisseur de services pour les trois éléments, malgré le fait que le Manitoba aurait pu choisir des fournisseurs différents pour un ou plusieurs des éléments du PDN, comme le permettait la structure de la DDP relative au PDN. Le Conseil fait également remarquer que l'approche de cloisonnage utilisée pour la DDP relative au PDN se reflétait dans le document juridique établi entre le Manitoba et MTS, et qui consistait en trois ententes distinctes. Le Conseil fait remarquer que chaque entente est indépendante et comporte un énoncé complet et autonome des droits et obligations des parties. Le caractère cloisonné des ententes établies entre le Manitoba et MTS est renforcé par le fait que chacune d'elles prévoit des modes de résiliation distincts qui, s'ils sont appliqués, pourraient permettre à MTS de continuer de fournir certains éléments du PDN, mais pas d'autres. De plus, le Conseil fait remarquer que les tarifs établis dans chacune des ententes sont distincts des tarifs et des services établis dans les autres ententes. Le Conseil est d'avis que le caractère très cloisonné des ententes établies entre le Manitoba et MTS concernant le PDN est fondamentalement incompatible avec le caractère intégré des services RE que le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer dans l'ordonnance 2000-553. Le Conseil conclut que, collectivement, les services fournis par MTS au Manitoba et qui composent le PDN ne sont pas des services RE qui font l'objet de l'abstention dans l'ordonnance 2000-553.
 

L'élément services de réseau doit-il faire l'objet d'un tarif?

27.

Le Conseil fait remarquer que, dans sa réponse à une demande de renseignements, MTS a fait valoir que l'élément services de réseau constituait des services RE faisant l'objet d'une abstention conformément à l'ordonnance 2000-553 et qu'il n'était donc pas assujetti à une approbation réglementaire.

28.

Le Conseil fait remarquer qu'au dire de MTS, l'élément services de réseau du PDN exigeait l'interconnexion des PAR que le Manitoba a désignés comme étant des bureaux gouvernementaux situés à Winnipeg. Le Manitoba a également demandé que les entreprises qui répondraient à sa DDP recommandent des emplacements convenant à la mise en place de PCAR, qui servent de points d'accès communautaires aux collectivités rurales désignés par le Manitoba. Le Conseil fait remarquer que MTS a mis en ouvre ces PCAR dans ses centraux.

29.

Le Conseil fait également remarquer que l'élément services de réseau décrit dans l'entente de services de réseau établie entre MTS et le Manitoba, comporte une disposition sur la connectivité par paquet au réseau entre des PAR et des PCAR.

30.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil décrivait les services RE comme des services qui lient les emplacements du réseau local du client aux divers emplacements du client. Le Conseil estime que, bien que les emplacements des PAR appartiennent au Manitoba, et sont donc des emplacements du client, les emplacements des PCAR ne sont pas des emplacements du client mais, plutôt, des emplacements de MTS. Le Conseil est d'avis que l'emplacement des PCAR ne correspond pas à la description des services RE faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans l'ordonnance 2000-553. Le Conseil conclut donc que l'élément services de réseau ne constitue pas des services RE faisant l'objet d'une abstention accordée dans l'ordonnance 2000-553.

31.

Le Conseil fait remarquer que l'entente de services de réseau prévoit des services d'accès, des services intracirconscriptions et d'autres services. Le Conseil fait également remarquer que les services d'accès et intracirconscriptions ne sont pas des services faisant l'objet d'une abstention, mais que cela pouvait être le cas pour d'autres services. Le Conseil fait également remarquer que l'entente de services de réseau ne comportait pas de référence spécifique à une tarification applicable aux services qui ne font pas l'objet d'une abstention. En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime que l'élément services de réseau consiste en des services fournis suivant des tarifs, des modalités et des conditions qui ont été adaptés pour le Manitoba.

32.

Tel que mentionné précédemment, il n'est pas clair si, selon l'entente de services de réseau, MTS fournit des services faisant l'objet d'une abstention. Dans la mesure où MTS ne fournit pas de tels services, le Conseil estime que l'élément services de réseau constitue un AP de type 2, comme le prévoit la décision 94-19. Dans la mesure où MTS fournit des services faisant l'objet d'une abstention dans le cadre de l'élément services de réseau, le Conseil estime que cet arrangement constitue un AP de type 2, comme le prévoit l'ordonnance 2000-425. Dans un cas comme dans l'autre, le Conseil conclut que l'entente de services de réseau de MTS constitue un AP de type 2.

33.

Le Conseil ordonne donc à MTS de déposer, d'ici 30 jours, un tarif distinct pour l'élément services de réseau dans le cadre d'un AP de type 2, accompagné d'un test d'imputation, et d'identifier tous les services qui le composent et qui font l'objet d'une abstention.
 

L'élément services d'accès doit-il faire l'objet d'un tarif?

34.

Le Conseil fait remarquer que dans sa description du PDN, MTS a déclaré que l'élément services d'accès exigeait une connectivité point à point entre les emplacements de PCAR et les sites finals des clients du Manitoba. Le Manitoba a précisé qu'il avait besoin de deux types de services d'accès : un service haute vitesse pouvant transférer les données à plus de 2 Mbps et un service analogique pour les ordinateurs personnels autonomes.

35.

Le Conseil fait également remarquer qu'à sa demande de renseignements, MTS a répondu que si le Manitoba l'avait choisie pour fournir seulement l'élément services d'accès, elle aurait fourni ces services en se servant des services qui sont prévus actuellement dans ses tarifs. En se fondant sur cette réponse, le Conseil conclut que, pour MTS, les services offerts dans le cadre de l'élément services d'accès sont constitués uniquement de services tarifés.

36.

Bien que les services appartenant à l'élément services d'accès soient des services tarifés, le Conseil fait remarquer que, en matière de structure tarifaire, les tarifs spécifiés dans l'entente de services d'accès ont été conçus expressément pour répondre aux besoins du Manitoba. Le Conseil conclut donc que l'élément services d'accès est un AP de type 2 au sens de la décision 94-19.

37.

Le Conseil ordonne donc à MTS de déposer dans les 30 jours suivant la date de la présente décision un tarif distinct pour l'élément services d'accès dans le cadre d'un AP de type 2, accompagné d'un test d'imputation, et d'identifier tous les services qu'il contient qui font l'objet d'une abstention.
 

L'élément SGRM doit-il faire l'objet d'un tarif?

38.

Le Conseil fait remarquer que dans sa description du PDN, MTS a affirmé que l'élément SGRM exigeait la fourniture, l'entretien, la réparation et l'installation du matériel et des logiciels connexes aux PCAR et aux sites finals du client. Le Manitoba a également exigé que l'élément SGRM inclue la gestion du réseau et la surveillance du PDN.

39.

L'élément SGRM se divise en deux : les services de matériel et les services de gestion du réseau. Dans la décision 94-19, le Conseil s'abstient de réglementer la vente, la location et l'entretien des équipements terminaux. Le Conseil fait toutefois remarquer que, conformément à l'entente SGRM établie entre MTS et le Manitoba, l'élément services de matériel comprenait aussi l'installation, la gestion, le retrait et la réparation de l'équipement. Le Conseil fait également remarquer que l'élément services de gestion du réseau comprenait la surveillance du PDN, les rapports, la gestion de la configuration, la gestion des anomalies, la gestion de la sécurité et la gestion des commandes.

40.

Le Conseil estime qu'au sens de la Loi, certaines des fonctions assurées par MTS auprès du Manitoba, conformément à l'entente SGRM, peuvent constituer une prestation de services de télécommunication. Le Conseil fait également remarquer que la question de savoir si certains services sont des services de télécommunication au sens de la Loi fait l'objet de l'instance de suivi de la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (l'instance de suivi).

41.

Le Conseil examinera donc la nécessité pour MTS de déposer un tarif dans le cas des services offerts dans le cadre d'une entente SGRM à la lumière des décisions qui seront prises dans l'instance de suivi.
 

Contrats entre MTS et d'autres entités

42.

Tel que noté précédemment, dans la décision 97-4, le Conseil a défini l'abonné gouvernemental unique comme un abonné qui paie pour des services offerts par une compagnie de téléphone pour une utilisation par des ministères, des agences, des sociétés d'État et d'autres entités qui sont définies par une loi comme faisant partie de ce gouvernement ou des entités à l'égard desquelles le gouvernement assume des obligations d'employeur.

43.

De l'avis de Westman, les hôpitaux, pharmacies, écoles, bibliothèques, municipalités, collèges et universités au Manitoba ne correspondent pas à la définition d'« abonné gouvernemental unique ». Le Conseil fait remarquer que MTS n'a pas contesté la demande de Westman pour que les entités qui sont mentionnées dans les ententes relatives au PDN ne soient pas incluses dans la définition d'« abonné gouvernemental unique » conformément à la décision 97-4. Le Conseil prend note aussi de la demande de MTS voulant que de telles entités concluent des contrats distincts avec MTS.

44.

Le Conseil prend note également de l'observation en réplique que MTS a faite le 4 juillet 2002 et selon laquelle à ce jour, aucun contrat distinct n'a été conclu entre MTS et de telles entités.

45.

Le Conseil estime qu'un tarif serait nécessaire si MTS fournissait à de telles entités les services prévus dans les ententes de services de réseau ou de services d'accès.

46.

Dans la mesure où MTS fournit à de telles entités les services envisagés dans chacune des ententes de services de réseau ou de services d'accès, le Conseil ordonne à MTS, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, soit de déposer des tarifs proposés ou de prouver qu'un tarif n'est pas requis pour ces services. Dans la mesure où MTS a l'intention de fournir ces services à d'autres entités, elle doit déposer un projet de tarif ou prouver, avant de les fournir, qu'un tarif n'est pas requis.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2004-05-14

Date de modification :