ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-176

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-176

  Ottawa, le 13 mai 2005
 

Amtelecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 55
 

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Amtelecom Inc. (Amtelecom) le 4 avril 2005, en vue de faire approuver la majoration des tarifs applicables à ses services locaux de base (SLB) de résidence et d'affaires. Amtelecom a fait valoir qu'elle avait déposé les majorations proposées conformément aux dispositions établies dans la décision Méthode d'établissement des coûts de l'interurbain direct et de l'accès au réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision 2001-756, Décision de télécom CRTC 2005-3, 31 janvier 2005. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les petites entreprises de services locaux titulaires, dont Amtelecom, qui, en 2005, observeraient une baisse de plus de 35 % de leurs revenus provenant de l'interconnexion de l'interurbain par rapport aux niveaux de 2001 pourraient recouvrer la partie excédentaire aux 35 % en majorant les tarifs des SLB.

2.

Amtelecom a proposé les majorations tarifaires suivantes :
 
  • service de ligne individuelle de résidence, de 28,75 $ à 30,75 $;
 
  • service de ligne individuelle d'affaires, de 54,43 $ à 58,43 $.

3.

Amtelecom a affirmé qu'en raison d'une erreur de procédure, elle avait établi ses tarifs avant d'avoir obtenu l'approbation du Conseil. En raison de cette erreur, et compte tenu du fait que les revenus provenant de l'interurbain affichaient déjà une baisse au 1er janvier 2005, Amtelecom a demandé au Conseil d'approuver rétroactivement au 1er mars 2005 les tarifs proposés.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que la Loi sur les télécommunications (la Loi) ne l'autorise pas à approuver rétroactivement les tarifs proposés, comme le lui a demandé Amtelecom, sauf dans le cas où les tarifs auraient été préalablement approuvés de façon provisoire. Toutefois, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit que :
 

Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

6.

Compte tenu de l'erreur de procédure commise par Amtelecom et compte tenu du fait que les revenus provenant de l'interurbain direct étaient déjà à la baisse au 1er janvier 2005, le Conseil juge que, dans ce cas précis, il est raisonnable d'entériner la facturation des tarifs révisés à compter du 1er mars 2005.

7.

Le Conseil approuve provisoirement la demande d'Amtelecom et il entérine la facturation des tarifs proposés, lesquels sont imposés depuis le 1er mars 2005.

8.

Amtelecom doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-05-13

Date de modification :