ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-131

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-131

  Ottawa, le 7 avril 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 4224 de TCBC
 

Service radiotéléphonique de zone locale

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) visant à accorder un droit acquis au service radiotéléphonique de zone locale en Colombie-Britannique et, à la lumière des conclusions qu'il a prises, il ordonne à TCI de publier dans les 60 jours un rapport préliminaire sur les technologies de remplacement.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 14 décembre 2004, en vue de réviser l'article 255, Service radiotéléphonique de zone locale (SRZL), du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc., afin : (a) d'accorder un droit acquis au SRZL en Colombie-Britannique; (b) de retirer Prince Rupert et Vernon de la liste de disponibilité du SRZL étant donné qu'il n'y a plus de clients dans ces localités; et (c) de remplacer « BC Tel » par la « Compagnie ».
 

Processus

2.

Le Conseil a reçu des observations de 10 abonnés du SRZL, ainsi que des observations en réplique de TCI.
 

La demande

3.

TCI a déclaré que le SRZL : (a) était un service radiotéléphonique automatisé à station fixe traditionnel fourni dans des zones où le coût de la fourniture du service de ligne terrestre était prohibitif et où des voies radiophoniques étaient disponibles; (b) était un service téléphonique Touch-Tone sur son déclin, qui ne permettait que les appels téléphoniques, tant dans le cas du trafic local que du trafic interurbain; et (c) ne permettait pas les fonctions téléphoniques ou le service Internet par accès commuté, qui accompagnent d'ordinaire les autres services téléphoniques plus à jour.

4.

TCI a fait remarquer qu'en 1995, elle avait informé le Conseil que son fournisseur avait cessé au milieu de 1995 de fabriquer de l'équipement SRZL et d'en assurer l'entretien, et que cet équipement n'était offert par aucune autre compagnie. TCI a également fait remarquer qu'en 1998, elle avait informé le Conseil qu'elle continuait de fournir le SRZL au moyen de l'équipement qu'elle avait en inventaire ou qui lui avait été retourné. TCI a fait valoir que les pièces de rechange se faisaient tellement rares qu'il lui était impossible de continuer à offrir un service normal et durable.

5.

C'est pourquoi TCI a proposé d'accorder au service un droit acquis, de la manière suivante : (a) le SRZL ne serait plus offert à de nouveaux clients, et aucun ajout, changement, déplacement ou réarrangement ne serait effectué; (b) le SRZL continuerait d'être offert aux clients actuels dont les installations sont déjà en service et l'entretien du service existant serait effectué dans la mesure du possible, au moyen de l'équipement retourné disponible; et (c) les comptes actuels, y compris ceux qui sont associés à l'équipement SRZL, ne pourraient plus être transférés afin que le peu d'équipement disponible soit réservé aux derniers clients (p. ex., le nouveau propriétaire d'une résidence ou d'une entreprise qui était dotée du SRZL ne pourra pas continuer de recevoir le service).

6.

TCI a fait remarquer que son SRZL comptait actuellement 101 clients et, qu'en général, des services de remplacement étaient offerts à proximité de chaque localité, dans la mesure où la zone de desserte et les capacités techniques le permettaient. TCI a identifié quelques solutions de rechange, parmi lesquelles le recours : (i) à la radio cellulaire (cellulaire); (ii) à la radio par satellite (satellite); (iii) à d'autres radiocommunicateurs terrestres; et (iv) au plan d'amélioration du service. En même temps qu'elle déposait sa demande, TCI informait par lettre ses clients du SRZL que des changements étaient proposés au service, et elle les invitait à se trouver le plus rapidement possible une solution de rechange viable qui conviendrait à leurs besoins, en fonction du lieu où ils utilisent le service. TCI a déclaré qu'elle avait l'intention d'aider ses clients actuels à trouver d'autres services acceptables auxquels ils pourraient être transférés.
 

Positions des parties

7.

Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a reçu des observations de la part de 10 abonnés, qui ont fait part des commentaires suivants :
 
  • TCI devrait être tenue de fournir un service de remplacement, par exemple le service cellulaire, au même tarif que celui du SRZL;
 
  • TCI devrait être tenue de fournir un service téléphonique permanent, conformément aux conclusions qu'a tirées le Conseil dans la décision Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Introduction du service SRZL pour l'île Nelson et les îles Thormanby Nord et Sud, Décision Télécom CRTC 90-16, 7 août 1990 (la décision 90-16);
 
  • Il n'existe aucun service cellulaire dans leur région;
 
  • Le téléphone par satellite est trop coûteux;
 
  • Dans certains cas, le SRZL n'est pas fiable;
 
  • TCI devrait remplacer le SRZL par des câbles en cuivre.
  Deux abonnés se sont dits en faveur de la demande et un abonné a déclaré qu'il n'avait plus besoin du service.
 

Réplique de TCI

8.

TCI a fait remarquer que seulement neuf des 101 clients du SRZL avaient fait des observations concernant la demande.1 TCI a également fait remarquer qu'aucune observation ne provenait de ses clients du service d'affaires. TCI a fait valoir que, par conséquent, il était raisonnable de croire que tous les clients du SRZL d'affaires, et la grande majorité des clients du SRZL de résidence, ne s'opposaient pas à la proposition visant à accorder un droit acquis au SRZL.

9.

TCI a fait remarquer qu'aucun des neuf répondants n'avait présenté d'observations ou soulevé d'inquiétudes précises sur la proposition visant à accorder un droit acquis au service. TCI a fait remarquer qu'en général, les commentaires étaient fondés sur l'hypothèse que la compagnie cherchait à mettre fin au SRZL.

10.

TCI a soutenu que sa proposition vise à maintenir le service actuel en limitant sa disponibilité, de manière à conserver les pièces et l'équipement qui lui permettront de servir ses derniers clients, dans la mesure du possible et aussi longtemps que possible. TCI a fait remarquer que sa proposition ne visait pas la suppression des installations SRZL déjà en service. TCI a également fait remarquer que pour supprimer complètement le service, elle devrait déposer une nouvelle demande auprès du Conseil.

11.

TCI a fait valoir qu'elle avait voulu informer ses clients de la situation actuelle en ce qui concerne le SRZL et les inviter à chercher des solutions de rechange viables le plus rapidement possible.

12.

TCI a fait remarquer que dans le cas de certains emplacements recevant le SRZL et où le service cellulaire était offert, il était souvent possible de choisir entre plusieurs fournisseurs de services sans fil, dont TELUS Mobility, affiliée de TCI. TCI a indiqué que les frais mensuels du service cellulaire de TELUS Mobility variaient entre 20 $ et 40 $, selon le nombre de minutes gratuites. TCI a fait valoir que ces frais mensuels étaient comparables à ceux du SRZL de résidence, qui sont d'environ 36 $, d'après les revenus réels de 2004.

13.

TCI a fait remarquer que, dans le cas où le téléphone cellulaire ne serait pas disponible dans certains emplacements, le service téléphonique fourni par les satellites à orbite basse terrestre (LEO), comme Globalstar ou Iridium, était disponible et qu'il n'exigeait de la visibilité que sur le fond du ciel au-dessus de l'emplacement du client. TCI a fait valoir que selon les exemples de tarifs (novembre 2004) que TCI a présentés dans sa demande, le service téléphonique de base d'Iridium pourrait n'être que de 40 $ par mois, ce qui inclut 50 minutes gratuites, chaque minute supplémentaire étant facturée 1,99 $. TCI a indiqué que Globalstar offrait le service à partir de 56 $ par mois, incluant les droits de licence pour le système, qui donnait droit à 30 minutes gratuites, chaque minute supplémentaire étant facturée 1,59 $ ou moins. TCI a également indiqué que l'équipement téléphonique d'Iridium coûtait environ 2 000 $ par ensemble, tandis que Globalstar vendait ses téléphones portatifs environ 1 000 $ chacun. TCI a fait valoir que ces frais ne pouvaient pas être considérés excessifs dans le cas d'une utilisation saisonnière à une résidence d'été, si la fiabilité ou la sécurité est un facteur important.

 

Analyses et conclusions du Conseil

 

Proposition de TCI visant à accorder un droit acquis au SRZL et à apporter des changements mineurs au tarif

14.

Le Conseil fait remarquer qu'aucun des clients de TCI n'a soulevé de réserves relativement à la proposition de la compagnie visant à accorder un droit acquis au SRZL; au contraire, les clients avaient des craintes quant au transfert à d'autres technologies.

15.

Étant donné (a) que le fournisseur de l'équipement a cessé de fabriquer et d'entretenir l'équipement SRZL et (b) que TCI ne peut plus garantir qu'il pourra continuer d'offrir un service normal parce que les pièces de rechange se font rares, le Conseil conclut que la proposition de TCI visant à accorder un droit acquis à ce service est raisonnable et appropriée dans les circonstances. Le Conseil fait remarquer que si la compagnie décide de retirer son SRZL, elle devra déposer une nouvelle demande.

16.

Tel qu'énoncé précédemment, TCI a proposé les mises à jour mineures suivantes : (a) retirer Prince Rupert et Vernon de la liste de disponibilité du SRZL étant donné qu'il n'y a pas de clients dans ces localités; et (b) remplacer « BC Tel » par la « Compagnie ». Le Conseil conclut que ces changements sont acceptables.

17.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TCI.
 

Proposition de TCI visant à transférer les clients du SRZL à d'autres technologies

18.

Le Conseil fait remarquer que dans la lettre que TCI a fait parvenir à ses abonnés du SRZL, la compagnie les invitait à chercher une solution de rechange viable le plus rapidement possible. Le Conseil fait également remarquer que dans sa demande, TCI a affirmé avoir l'intention d'aider ses clients actuels à trouver des solutions de rechange acceptables.

19.

Le Conseil fait remarquer que selon certains clients, TCI devrait être obligée de fournir un service téléphonique permanent à ses clients du SRZL de l'île Nelson et des îles Thormanby Nord et Sud (les trois îles), conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision 90-16. Le Conseil fait remarquer que dans sa réplique, TCI n'a pas traité de cette question.

20.

Le Conseil fait remarquer que, dans les premières décennies du XXe siècle, le gouvernement provincial a installé des câbles sous-marins pour desservir les trois îles. BC Tel a ensuite assumé la responsabilité de ces câbles. À l'époque où la décision 90-16 a été rendue, ces câbles permettaient de fournir le service de circonscription de base à 44 clients (sur 174 clients potentiels) sur les trois îles.

21.

Dans la décision 90-16, soucieux des coûts pour la clientèle, le Conseil a approuvé le SRZL en remplacement des câbles sous-marins défaillants parce que l'installation de nouveaux câbles sous-marins et de nouvelles installations de distribution aurait nécessité d'importants coûts en immobilisations [0,8 million de dollars dans le cas du SRZL comparativement à 8 millions de dollars dans le cas des câbles sous-marins].

22.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 90-16, il a conclu que la fourniture du SRZL dans les trois îles serait considérée comme un équivalent ou une solution de remplacement au service de circonscription de base, qui était auparavant fourni au moyen des câbles sous-marins. C'est pourquoi le Conseil avait ordonné à TCI de facturer aux clients existants pour le SRZL, le même tarif qu'elle leur demandait pour le service local ordinaire. Par conséquent, ces abonnés étaient exemptés des frais de communication habituels associés au SRZL. De plus, TCI a dû absorber les coûts en immobilisations liés à la conversion de ces clients aux SRZL, sauf les coûts liés à l'installation et au maintien de l'alimentation électrique nécessaire pour faire fonctionner l'équipement SRZL. Les nouveaux abonnés ont été assujettis aux modalités et tarifs habituels spécifiés dans le tarif applicable au SRZL.

23.

Le Conseil rappelle à TCI que la décision 90-16 oblige implicitement la compagnie à fournir en permanence le service de circonscription de base aux clients du SRZL des trois îles. Par souci d'équité, le Conseil conclut que cette politique doit être étendue aux autres clients actuels du SRZL.

24.

Le Conseil craint que l'équipement SRZL connaisse des défaillances plus tôt que ne l'a prévu TCI. Par conséquent, dans le but de permettre à la compagnie de fournir rapidement un service de circonscription de base de remplacement, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, un rapport préliminaire, tel qu'établi ci-dessous, qui évalue la viabilité de technologies de remplacement acceptables pour tous les clients actuels du SRZL. Pour que ces technologies soient acceptables, le Conseil s'attend à ce qu'elles aient pour les clients un coût mensuel comparable à celui du SRZL et une qualité de service au moins équivalente à celle fournie dans le cadre du SRZL.

25.

En se fondant sur la preuve fournie par TCI, le Conseil est d'avis que le service cellulaire pourrait être une technologie de remplacement acceptable étant donné que les coûts mensuels pour les clients seraient comparables à ceux du SRZL. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de faire une évaluation complète du service cellulaire comme technologie de remplacement dans son rapport préliminaire.

26.

Plus précisément, TCI doit déterminer combien de ses clients actuels du SRZL :
 
  • peuvent actuellement recevoir le service cellulaire, qu'il soit fourni par TELUS Mobility ou par ses concurrents;
 
  • ne peuvent pas actuellement recevoir le service cellulaire, en spécifiant quelles améliorations doivent être apportées au réseau de TELUS Mobility pour qu'elle puisse desservir cette clientèle, ainsi qu'une estimation des dépenses en immobilisations qui y seraient associées.

27.

De plus, TCI doit évaluer toute autre technologie de remplacement qui répondrait aux spécifications énoncées ci-dessus par le Conseil, et déterminer combien de clients du SRZL pourraient l'utiliser.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Note :

1 Un client a déclaré ne plus vouloir du service, ce qui porte à 10 le nombre total des clients qui ont déposé des observations.

Mise à jour : 2005-04-07

Date de modification :