ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-16

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Décision Télécom

Ottawa, le 7 août 1990
Décision Télécom CRTC 90-16
COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - INTRODUCTION DU SERVICE SRZL POUR L'ILE NELSON ET LES ILES THORMANBY NORD ET SUD
Référence : Avis de modification tarifaire 1949
I HISTORIQUE
Le 24 juillet 1989, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) a demandé au Conseil de faire approuver des révisions à son Tarif général prévoyant l'introduction d'un service radiotéléphonique de zone locale (SRZL) à l'île Nelson et aux îles Thormanby nord et sud.
Actuellement, les résidents des îles Nelson et Thormanby nord et sud reçoivent un service local de ligne à plusieurs abonnés au moyen de câbles sous-marins installés par le gouvernement provincial au début du siècle. C'est la B.C. Tel qui, par la suite, a assumé la responsabilité des câbles.
Dans sa requête, la B.C. Tel a fait remarquer que l'île Nelson compte actuellement 34 abonnés, et que les îles Thormanby nord et sud en dénombrent 10. La compagnie a soutenu que les câbles sous-marins qui desservent les trois îles sont dans un état de détérioration avancée et qu'ils pourraient tomber en panne à tout moment. Elle a également fait savoir que l'entretien du système de câble aux îles est devenu un fardeau financier et opérationnel important.
La B.C. Tel a affirmé avoir évalué les deux options de rechange pour maintenir le service aux îles : remplacer les installations de câble en place ou mettre sur pied un service radiotéléphonique automatisé. D'après la compagnie, le remplacement du réseau existant n'est pas possible à cause des problèmes actuels que pose un système de distribution par câble sous-marin. Elle a aussi indiqué que la mise en place d'un système de distribution terrestre sur l'île Nelson est pratiquement irréalisable vu le coût élevé de construction sur un terrain aussi accidenté. Elle a ajouté que pour les abonnés existants, il en coûterait presque 8 millions de dollars pour remplacer les installations de câble et de distribution. À son avis, ce serait imposer un fardeau financier injuste à l'ensemble de ses abonnés. Elle a souligné à l'égard de l'île Nelson que le remplacement du câble ne satisferait pas complètement les besoins des résidents non desservis, puisque ceux-ci auraient à payer un coût important pour l'extension des installations chez eux.
La B.C. Tel a déclaré que sa deuxième solution, soit installer le SRZL, coûterait entre 800 000 $ et 900 000 $. Elle a fait valoir que ce service est la meilleure solution au maintien du service pour les abonnés actuels et pour l'extension du service aux résidents qui ne l'ont pas. Elle a estimé qu'actuellement, quelque 174 abonnés possibles ne sont pas desservis. En ce moment, le service radiotéléphonique de zone locale est tarifé à 9,25 $ par mois pour la location de l'équipement et comprend des frais de communication de 0,40 $ la minute. De plus, les abonnés doivent compter ce qu'il en coûte pour monter une antenne et entretenir l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'équipement.
Le 8 août 1989, le Conseil a informé la B.C. Tel qu'il conviendrait que la compagnie avise les abonnés de sa requête visant à changer le service existant. Le 16 août 1989, la compagnie a fait parvenir aux abonnés des trois îles des lettres expliquant sa requête.
II INTERVENTIONS
En réponse à la lettre de la B.C. Tel, le Conseil a reçu des interventions de plusieurs parties, y compris le gouvernement de la Colombie-Britannique (GCB). Des représentants de propriétaires de chalets, des petits commerces et des résidents permanents des îles étaient aussi de ce nombre. Si pour certains d'entre eux, le service projeté constituait une amélioration par rapport au service local existant, nombreux étaient ceux qui considéraient comme entièrement satisfaisant le service téléphonique traditionnel qu'ils reçoivent depuis des décennies. Ils se disaient opposés au service projeté parce que les tarifs augmenteraient et qu'un service radiotéléphonique ne compte que peu de fréquences. Plusieurs intervenants ont fait valoir que le téléphone est un service [TRADUCTION] "vital", à cause de la distance qui sépare les insulaires des services de santé et d'urgence. Plusieurs ont dit ne pas pouvoir fournir l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'équipement SRZL ou encore en payer le coût excessif.
Le GCB a fait observer que, dans la lettre-décision CRTC 89-14 du 16 juin 1989 intitulée Service radiotéléphonique de zone locale - Avis de modification tarifaire 1865 et 1866 de la B.C. Tel (la lettre-décision 89-14), le Conseil avait soutenu que le SRZL ne devrait pas être considéré comme correspondant au service local de base. Il a ajouté que la proposition visant à remplacer le service traditionnel par un autre service moins attrayant créerait un important précédent. À son avis, le Conseil ne devrait pas accepter la proposition de la B.C. Tel tant et aussi longtemps que toutes les autres solutions n'auront pas été jugées irréalisables.
III RÉPLIQUE DE LA B.C. TEL
La B.C. Tel a répliqué en réitérant que le système SRZL constituerait une amélioration importante du point de vue économique, qu'il améliorerait le service actuellement offert aux abonnés et qu'il ajouterait l'option d'étendre le service à de nouveaux abonnés possibles.
La compagnie a fait remarquer qu'en raison des ressources limitées en câble pour l'île Nelson, les abonnés possibles ne peuvent accéder au service que lorsqu'un abonné existant demande un débranchement. La B.C. Tel a ajouté aussi qu'en vertu des règles actuelles régissant l'extension du service, il est peu probable que les résidents de l'île Nelson, qui ne sont pas desservis en ce moment, le soient si la compagnie est tenue de continuer à offrir un service de ligne terrestre au moyen d'un système de distribution par câble sous-marin. Par contre, la mise en place du SRZL permettrait à de nombreux abonnés possibles des îles Nelson et Thormanby nord et sud de recevoir le service à des taux abordables.
La B.C. Tel a également fait savoir que le service actuel n'est pas fiable, les câbles risquant à tout moment de tomber en panne. Elle a ajouté que pour les fins d'un service "vital", le SRZL servirait mieux les résidents.
En réponse aux objections selon lesquelles la mise en place du SRZL signifierait pour les abonnés des îles un fardeau financier supplémentaire, la B.C. Tel a fait remarquer que les frais de communication pour ce service s'imposent à cause de la rareté des ressources en télécommunications. La compagnie a fait valoir que permettre une durée illimitée d'appels dans le cas du système SRZL surchargerait les fréquences disponibles, causant ainsi une détérioration du service offert à tous les abonnés. Elle a ajouté qu'elle recommanderait aux abonnés des options relativement peu coûteuses pour entretenir l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'équipement SRZL.
IV CONCLUSIONS
Dans les demandes de renseignements datées du 31 janvier 1990, le Conseil a demandé des informations sur les autres options que la compagnie avait étudiées pour la desserte des îles (c.-à-d., des options autres que le SRZL ou le remplacement des installations de câble en place). Il lui a également demandé d'expliquer pourquoi elle avait rejeté ces autres options. La compagnie a déclaré avoir examiné comme autres techniques les services radiotéléphonique par abonnement SR 100, Mobiltel, Autotel et radio cellulaire. Elle a rejeté toutes les options, sauf pour le système SRZL, et ce pour diverses raisons, notamment le coût, les fréquences limitées ou un niveau de service réduit.
Le Conseil a examiné les avantages et les inconvénients des diverses options. Avant d'en arriver aux conclusions énoncées ci-dessous, il a tenu compte des préoccupations de la compagnie au sujet du fardeau financier que constitueraient, pour l'ensemble des abonnés, le maintien et le remplacement des installations en place, ainsi que des préoccupations exprimées par les insulaires à l'égard des taux accrus et de la possibilité d'une réduction de la valeur du service.
Dans la lettre-décision 89-14 dans laquelle le Conseil a approuvé l'introduction du SRZL, le Conseil a déclaré que ce service ne devrait pas êre considéré comme correspondant à un service local de base. Toutefois, il y a également affirmé qu'il y aurait des circonstances dans lesquelles une localité isolée serait admissible à un service local complet, mais où elle n'aurait pas les moyens d'absorber les frais de construction liés à la prestation de ce service. Il a souligné que, dans ces circonstances, le SRZL pourrait alors constituer la meilleure solution de rechange.
Le Conseil est d'avis que le SRZL ne devrait pas, en l'absence de raisons de force majeure, être considéré comme un équivalent ou un substitut du service local de base. Cependant, il estime que de telles circonstances existent dans le cas des îles en question. Certains insulaires reçoivent le service local complet depuis 80 ans environ, par un concours de circonstances uniques. Or, à cause de l'âge et de la vulnérabilité des câbles sous-marins en question et parce qu'il est de plus en plus difficile de maintenir le service, il devient impératif de trouver un autre moyen de desservir les îles. De l'avis du Conseil, le coût du remplacement des installations en place est excessif et imposerait un fardeau indu à la masse des abonnés.
En outre, si la compagnie remplaçait les structures en place par une nouvelle installation par câble d'une capacité analogue, un grand nombre d'abonnés possibles ne pourraient toujours pas recevoir le service en raison des limites de capacité. Si elle décidait d'en introduire une d'une plus grande capacité, bon nombre d'abonnés possibles seraient incapables de payer les frais de construction nécessaires pour obtenir le service. Le Conseil convient avec les insulaires que le service téléphonique aux îles est, à de nombreux égards, un service "vital". Le dossier de la présente instance indique que, des autres solutions de rechange possibles, c'est le SRZL qui peut le mieux offrir ce service à tous les résidents de ces îles.
Après avoir examiné les arguments des parties, y compris les réponses de la compagnie à la demande de renseignements, le Conseil conclut que le SRZL devrait être approuvé comme substitut acceptable du service actuellement offert aux îles Nelson et Thormanby nord et sud.
Toutefois, les insulaires ont soulevé des préoccupations légitimes. Tous les abonnés actuels des îles obtiennent un service local complet à un taux de service de ligne à plusieurs abonnés, y compris un service régional entre Pender Harbour et Sechelt. Remplacer ce service par le SRZL signifierait passer du service de ligne à plusieurs abonnés actuellement offert à l'équivalent d'un service de ligne à quatre abonnés et accroîtrait la fiabilité du service téléphonique dispensé aux îles. Toutefois, aux taux tarifés actuels du SRZL, et compte tenu de la nécessité de fournir et d'entretenir l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'équipement SRZL, cette conversion augmenterait sensiblement le coût du service téléphonique fourni aux abonnés actuels.
En conséquence, reconnaissant que l'introduction du SRZL entraînerait autrement une hausse importante des coûts payés par les abonnés actuels des îles Nelson et Thormanby nord et sud, l'approbation par le Conseil de l'introduction de ce service est assujettie à la condition que la compagnie continue d'imposer à ses abonnés les taux mensuels payés pour le service local en vertu de l'article 32 du Tarif général. En outre, les abonnés actuels seront exemptés des frais de communication habituels pour le SRZL. Compte tenu du petit nombre d'abonnés en cause, le Conseil estime que les fréquences disponibles ne s'en trouveront pas surchargées. En dernier lieu, comme le tarif SRZL l'exige, la B.C. Tel doit absorber tous les coûts en capital de la conversion des abonnés actuels au SRZL, à l'exception de ceux qui s'appliquent à l'intallation et à la maintenance de l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'équipement SRZL. Les nouveaux abonnés seront assujettis aux taux et aux conditions habituels prévus dans le tarif applicable au SRZL.
En conséquence, il est ordonné à la B.C. Tel de déposer, au plus tard le 28 août 1990, les pages de tarif proposées mettant en oeuvre la décision du Conseil en cette matière.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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