ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-127

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-127

  Ottawa, le 6 avril 2005
 

People's Telephone Company of Forest Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 49
 

Service Touch-Tone et équipements divers

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par People's Telephone Company of Forest Inc. (People's) le 1er mars 2005, en vue de réviser l'article 4, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), de la section 100, et l'article 8, Touch-Tone, de la section 490, de son Tarif général afin :
 
  • d'éliminer l'écart associé au service Touch-Tone et d'incorporer le service Touch-Tone à son service local de base;
 
  • de retirer toute référence à la fourniture de téléphones Touch-Tone.

2.

La compagnie a fait valoir que sa proposition visant à intégrer le service Touch-Tone à son service local de base toucherait moins de 2 % de ses clients, à savoir ceux qui ne sont pas abonnés au service Touch-Tone.

3.

People's a fait remarquer que sa proposition était conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 95-1142, 24 octobre 1995 (l'ordonnance 95-1142), dans laquelle le Conseil avait approuvé une demande semblable de la part de The Island Telephone Company Limited (qui fait maintenant partie d'Aliant Telecom Inc.).

4.

People's a fait valoir que dans l'ordonnance 95-1142, le Conseil avait déclaré que dans le cadre de son objectif de politique général, il jugeait opportun que les compagnies de téléphone fassent du service Touch-Tone la norme et qu'elles l'incluent dans leur service de base pour tous les abonnés. La compagnie a également noté l'affirmation que le Conseil a faite dans l'ordonnance 95-1142 et selon laquelle les démarches visant à faire du service Touch-Tone la norme ne devraient pas comprendre une réduction des tarifs s'appliquant actuellement à ce service, compte tenu du rapport global existant entre les revenus et les coûts des services locaux.

5.

People's a fait valoir que sa proposition visant à retirer toute référence à la fourniture de téléphones Touch-Tone avait été faite conformément à la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996 (la décision 96-6). People's a fait remarquer que dans cette décision, le Conseil s'était abstenu de réglementer la fourniture de l'équipement terminal.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil a fait remarquer que dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, il a établi que le service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone faisait partie de l'objectif du service de base pour les entreprises de services locaux. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de la compagnie visant à intégrer son service Touch-Tone à son service local de base est conforme à la conclusion qu'il a tirée dans cette décision.

8.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a pas indiqué si elle avait informé de sa proposition ses clients qui ne sont pas abonnés au service Touch-Tone. Par conséquent, le Conseil conclut que ces clients devraient être informés de la proposition de la compagnie et du fait qu'ils seront transférés au service Touch-Tone le 1er mai 2005.

9.

En ce qui concerne la proposition de la compagnie visant à retirer de son Tarif général toute référence à la fourniture de téléphones Touch-Tone, le Conseil fait remarquer que dans la décision 96-6, le Conseil s'était abstenu de réglementer l'équipement terminal. Le Conseil avait ordonné aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer des tarifs supprimant toute mention portant sur l'équipement terminal. Cette exigence était conditionnelle à l'approbation par le Conseil d'un dépôt par chaque compagnie indiquant qu'elle a respecté l'exigence visant à exclure les éléments d'actifs, les dépenses et les revenus relatifs à l'équipement terminal concurrentiel du calcul de sa base tarifaire et de son déficit.

10.

Le Conseil fait également remarquer qu'en raison de la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, l'obligation d'exclure les éléments d'actifs, les revenus et les dépenses est à présent remplacée par le régime de réglementation des prix applicable aux petites ESLT. Le Conseil fait toutefois remarquer que, dans le but de refléter la décision qu'il a prise de s'abstenir de réglementer l'équipement terminal, l'exigence relative au dépôt par les petites ESLT de tarifs qui éliminent de leur Tarif général toute mention à la fourniture de téléphones Touch-Tone demeure. Le Conseil conclut que la proposition de la compagnie reflète les conclusions qu'il a tirées dans la décision 96-6.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve de certaines conditions, la demande de People's, qui prend effet le 1er mai 2005. Le Conseil ordonne à la compagnie de transférer ces clients au service Touch-Tone à compter du 1er mai 2005, et d'informer ses clients qui ne sont pas abonnés au service Touch-Tone :
 
  • de la proposition de la compagnie et du fait qu'ils recevront le service Touch-Tone à compter du 1er mai 2005;
 
  • de la décision qu'a prise le Conseil dans la présente ordonnance;
 
  • des tarifs applicables au service.

12.

People's doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-04-06

Date de modification :