ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200509846

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Lettre

Ottawa, le 28 octobre 2005

N/Réf. : 8663-C12-200509846 - Référence: 8663-C136- 200509201

À : Parties intéressées à l'avis public 2005-10

Objet : Avis public de télécom CRTC 2005-10 - Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires (l'avis 2005-10) - Demande de divulgation de renseignements confidentiels et de réponses complémentaires aux demandes de renseignements

La présente fait suite à une demande de Bell Canada (Bell) datée du 20 octobre 2005 visant la divulgation de renseignements confidentiels et de réponses complémentaires aux demandes de renseignements déposés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2005-10.

La Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (les petites ESLT) a répondu à la demande de Bell.

Les demandes de divulgation sont traitées dans la Partie I et dans la pièce jointe 1, tandis que les demandes de réponses complémentaires le sont dans la Partie II et dans la pièce jointe 1.

Les petites ESLT doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés conformément à la présente lettre, au plus tard le 2 novembre 2005 , et en signifier copie à la même date à toutes les parties intéressées . Les documents doivent être reçus, et non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite.

Ainsi, les paragraphes 18, 19 et 20 de l'avis 2005-10 sont modifiés comme suit :

Paragraphe

 

 

18

Le Conseil invite toutes les parties à lui soumettre des plaidoyers écrits sur les questions visées par cette instance au plus tard le 7   novembre 2005 , et à en en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard à cette date.

19

Toute personne qui désire seulement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil au plus tard le 7 novembre 2005 .

20

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer en réplique, et en servir copie à toutes les autres parties au plus tard le 21 novembre 2005 .

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Partie I - Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Pour chaque demande, le Conseil cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l'information en question. De plus, afin de confirmer une demande de traitement confidentiel, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct. Ce faisant, le Conseil tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier ou qui est susceptible de se développer est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'évaluer les demandes de renseignements, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions si les circonstances étaient différentes.

Partie II - Demandes de réponses supplémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences prévues au paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants.

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur et elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu des considérations susmentionnées, les petites ESLT concernées doivent fournir des réponses complémentaires dans la mesure énoncée à la pièce jointe 1 de la présente.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

ORIGINALE SIGNÉE

 

John Macri
Directeur, Affaires financières et réglementaires 

c.c.   Parties intéressées à l'avis 2005-10
        K. Taylor - CRTC, (819) 997-1849

Mise à jour : 2005-10-28

Date de modification :