ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8661-C12-200507973

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Lettre

N/Réf : 8661-C12-200507973

Ottawa, le 28 septembre 2005

Destinataires : Parties à l'avis public de télécom CRTC 2005-9 du 7 juillet 2005 intitulé Service Téléphonie numérique de Bell

Objet : Service Téléphonie numérique de Bell , Avis public de télécom CRTC 2005-9 du 7 juillet 2005 (l'avis 2005-9)

Madame, Monsieur,

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel auprès du Conseil ainsi que de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements adressées aux parties intéressées et déposées dans l'instance citée en rubrique.

Le 6 septembre 2005, le Conseil a reçu de la part de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); ainsi que de Xit télécom inc., de Télécommunications Xittel inc. et de 9141-9077 Québec inc. (individuellement ou collectivement, Xit) des demandes de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements et des demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel.

Le 13 septembre 2005, le Conseil a reçu les réponses de Bell Canada à ces demandes.

Les demandes de divulgation sont traitées ci-après, dans la partie I, tandis que les demandes de réponses supplémentaires font l'objet de la partie II. Les questions retenues sont formulées en annexe.

Sauf disposition contraire expresse, la partie concernée a jusqu'au 30 septembre 2005 pour déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente et en signifier copie aux autres parties intéressées. Soulignons que les documents doivent être effectivement reçus et pas simplement envoyés, au plus tard à la date prescrite.

Partie I - Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunication s et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, le Conseil évalue si la divulgation de l'information en question risque de causer un préjudice direct. De plus, pour confirmer une demande de traitement confidentiel, le Conseil doit s'assurer que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice direct, le cas échéant. Pour ce faire, le Conseil tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses égales d'ailleurs, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

La mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle est un autre facteur qui sert à établir l'ampleur du préjudice. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements joue un rôle important : autrement dit, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant de telles questions dans des circonstances différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les renseignements ayant été déposés à titre confidentiel en réponse aux demandes de renseignements énumérées à la pièce jointe 1 doivent, conformément aux indications précisées dans cette annexe, être versés au dossier public de l'instance. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.  

Partie II - Demandes de réponses supplémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences du paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Dans des instances antérieures, le Conseil a énoncé les grands principes à prendre en considération, lesquels sont résumés ci-après.

La pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude demeure la principale considération.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas que les parties répondent à une demande de renseignements supplémentaires si la partie qui la présente n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de ces considérations, la partie concernée doit répondre à chacune des questions formulées à la pièce jointe 2.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale, Tarifs,

 

L'original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard z

p.j. 

c.c. Bob Martin, CRTC, 819-953-3361

Réponses supplémentaires

Bell Canada est priée de répondre aux questions suivantes :

Bell(MTS Allstream)29juil05-5 AP 2005-9, partie c)

Veuillez fournir le pourcentage approximatif d'abonnés du service Téléphonie numérique de Bell qui devraient être desservis par Sympatico Internet haute vitesse « de base ». Vous pouvez déposer ce renseignement à titre confidentiel.

Bell(Xit)29juil05-3 AP 2005-9

Veuillez décrire dans quelles circonstances l'équipement servant à assurer la conversion du SLB au service de téléphonie numérique n'est pas situé au même endroit que l'équipement servant à assurer l'interconnexion facturation-conservation entre Bell Canada et l'ESLC.

Mise à jour : 2005-09-28

Date de modification :